Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 juin 2024, n° 2402527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que la décision portant assignation à résidence est illégale, dès lors qu’il est demandeur d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jaosidy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 5° Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2,
L. 752-1 et L. 753-1 du même code () « . Aux termes de l’article L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 732-8 ".
2. M. B A a reçu notification de l’arrêté portant assignation à résidence le 17 juin 2024. La notification de cet acte, qui mentionnait la possibilité de déposer, dans le délai de quarante-huit heures un recours juridictionnel devant le tribunal administratif compétent, comportait la mention correcte des voies et délais de recours. Ce délai était ainsi expiré le 19 juin 2024. La requête de M. B A a été enregistrée au greffe du tribunal en date du 21 juin 2024. Dès lors, cette requête est tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans le 21 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc JAOSIDY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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