Annulation 2 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 juil. 2024, n° 2215719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 sous le n° 2215719 au tribunal de céans, M. Laurent Rivoire, conseiller municipal, représenté par Me Cazin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision n° DM22-82 du 24 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a donné mandat spécial à une délégation noiséenne aux fins de participer au forum sur la coopération décentralisée à Djéol, en Mauritanie, et donnant mandat spécial complémentaire à Mme Sy et M. Ba ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision précitée seulement en tant qu’elle donne mandat complémentaire à Mme Sy et M. Ba ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à titre principal, que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle comporte un effet rétroactif et, à titre subsidiaire, que le mandat spécial complémentaire accordé à Mme Sy et M. Ba est insuffisamment précis.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2023.
II. Par un déféré et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars et 21 juin 2023 sous le n° 2303301, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) d’annuler la décision n°DM22-82 du 24 août 2022 précitée, ensemble la décision du 16 janvier 2023 du maire de la commune de Noisy-le-Sec portant rejet de recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Noisy-le-Sec de rembourser les frais liés au forum sur la coopération décentralisée à Djéol, en Mauritanie, de juillet 2022.
Il soutient que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle est entachée de plusieurs erreurs de droit, à savoir :
— l’inapplicabilité de la délibération du conseil municipal du 20 mai 2021 au déplacement de juillet 2022 ;
— la rétroactivité illégale de la décision donnant mandat spécial pour un déplacement antérieur ;
— l’absence de qualité de conseiller municipal d’un membre de la délégation couvert par le mandat spécial ;
— l’absence d’intérêt public local ;
— la durée excessive du mandat spécial accordé à M. D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Péru, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièce, enregistré le 12 avril 2024, a été présenté pour la commune de Noisy-le-Sec et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
— le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue par Mme Espeisses, greffière d’audience :
— le rapport de M. Truilhé,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— les observations de Me Cazin, représentant M. C,
— et les observations de Me Astre, substituant Me Peru et représentant la commune de Noisy-le-Sec.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° DM22-82 du 24 août 2022, prise sur le fondement d’une délibération du conseil municipal du 24 mars 2022 lui déléguant, sur le fondement du 31° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, l’autorisation des mandats spéciaux des élus municipaux et le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123-18 du même code, et transmise au contrôle de légalité le 1er septembre 2022, le maire de la commune de Noisy-le-Sec a donné mandat spécial à une délégation noiséenne aux fins de participer au forum sur la coopération décentralisée qui s’était tenu du 20 au 22 juillet 2022 à Djéol, en Mauritanie, ainsi qu’un mandat spécial complémentaire à Mme Sy, conseillère municipale, jusqu’au 3 août 2022, et à M. Ba, conseiller municipal, jusqu’au 3 septembre 2022. D’une part, par la requête n° 2215719 enregistrée le 24 octobre 2022, M. Laurent Rivoire, conseiller municipal, demande l’annulation de cette décision. D’autre part, par un recours gracieux en date du 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé le retrait de cette décision au maire de la commune de Noisy-le-Sec. Par un courrier en date du 16 janvier 2023, reçu en préfecture le 23 du même mois, le maire de la commune de Noisy-le-Sec a refusé de retirer la décision litigieuse. Par le déféré n° 2303301 enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l’annulation de ladite décision, ensemble la décision de rejet de recours gracieux du 16 janvier 2023.
2. La requête n° 2215719 et le déféré préfectoral n° 2303301 concernent la même décision et présentent à juger les mêmes questions. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales : « Les fonctions de maire, d’adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l’exécution des mandats spéciaux. / Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’Etat. / Les dépenses de transport effectuées dans l’accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d’un état de frais. / Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur présentation d’un état de frais et après délibération du conseil municipal. () ».
4. Pour l’application de ces dispositions, le mandat spécial pour un élu municipal s’entend de toutes les missions accomplies avec l’autorisation du conseil municipal dans l’intérêt des affaires communales, à l’exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d’une obligation expresse. Le mandat spécial, qui doit ainsi répondre à un intérêt public local, doit être suffisamment précis pour bénéficier du remboursement des frais. La délibération délivrant à un élu municipal un mandat spécial ne saurait être adoptée a posteriori sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Noisy-le-Sec en défense, il ressort des termes même de la décision attaquée que celle-ci ne peut être regardée comme une décision d’exécution de la délibération du conseil municipal du 20 mai 2021 donnant mandat spécial à une délégation noiséenne pour participer au forum sur la coopération décentralisée qui devait se tenir du 22 au 25 juillet 2021, forum finalement annulé compte tenu de l’interdiction des rassemblements décidée par les autorités mauritaniennes le 9 juillet 2021. En effet, la délibération du 20 mai 2021 donne mandat spécial aux membres de la délégation du 18 au 27 juillet 2021. Dès lors, le mandat spécial établi le 20 mai 2021 ne pouvait valablement constituer le fondement légal d’un déplacement en date de juillet 2022. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que la commune aurait obtenu un avoir de 4 074,49 euros à la suite de l’annulation du déplacement prévu en juillet 2021, qui aurait servi à payer partiellement le déplacement de la délégation de juillet 2022, ne saurait valablement impliquer que le déplacement de la délégation de juillet 2022 ait été effectué sous l’empire du mandat spécial résultant de la délibération du conseil municipal du 20 mai 2021. Dans ces conditions, la décision n° DM22-82 du 24 août 2022, en tant qu’elle a été prononcée postérieurement au déplacement comme à l’achèvement du mandat spécial complémentaire accordé à Mme Sy, est nécessairement entachée d’une rétroactivité illégale.
6. Par ailleurs, si la décision n°DM22-82 du 24 août 2022 donne également, par son article 2, mandat spécial complémentaire à M. Ba jusqu’au 3 septembre 2022, soit une date postérieure à la décision, « pour faire le suivi de la restitution du forum et de développer les liens entre les acteurs institutionnels du pays et de continuer à suivre les pistes de travail pour la réhabilitation du centre de santé de Djéol avec une entreprise locale spécialisée dans l’éco-construction », elle ne pouvait, eu égard à l’imprécision de ces termes, valablement fonder le remboursement des frais engagés. Au surplus, les missions liées au développement des liens avec les acteurs institutionnels mauritaniens relèvent de ses attributions courantes, en tant que conseiller municipal délégué à la coopération internationale et à la culture de la paix.
7. En deuxième lieu, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la commune de Noisy-le-Sec ne justifie pas d’un intérêt public local à la durée cumulée de 49 jours des deux mandats spéciaux délivrés à M. Ba, du 17 juillet au 3 septembre 2022, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le mandat spécial complémentaire accordé à l’intéressé est insuffisamment précis, d’autre part, la commune ne justifie en tout état de cause pas suffisamment d’un intérêt public local en se bornant à produire un message WhatsApp de M. Ba faisant état de rencontres avec des acteurs locaux les 16 et 17 août 2022 pour définir des actions de formation en direction des jeunes et des femmes, lesquelles, ainsi qu’il vient d’être dit, relèvent au demeurant de sa délégation courante de conseiller municipal. Le préfet est ainsi fondé à soutenir que la durée cumulée des mandats spéciaux de l’intéressé présente un caractère excessif.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision n° DM22 -82 du 24 août 2022 accorde, en son article 1er, mandat spécial à Mme B A, collaboratrice de cabinet. D’une part, il est constant, au regard des dispositions de l’article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales, que Mme A, qui n’est pas membre du conseil municipal, ne pouvait valablement bénéficier de l’octroi d’un mandat spécial. D’autre part, contrairement à ce que soutient la commune de Noisy-le-Sec en défense, Mme A ne pouvait prétendre par ailleurs au remboursement des frais engagés sur la base de l’article 9 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, dès lors que la commune ne produit aucun élément probant pour justifier que l’intéressée remplissait les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant notamment les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales, s’agissant en particulier de l’ordre de mission mentionné à l’article 5 dudit décret. Par conséquent, le fondement des frais engagés pour le déplacement de Mme A demeure la décision n°DM22-82 du 24 août 2022 précitée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et du déféré, que M. C et le préfet de la Seine-Saint-Denis sont fondés à demander l’annulation de la décision n° DM22-82 du 24 août 2022 du maire de la commune de Noisy-le-Sec, ensemble, s’agissant du préfet, la décision du 16 janvier 2023 du maire de la commune portant rejet de recours gracieux.
Sur les conclusions en injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
11. Si le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, que la commune de Noisy-le-Sec procède au recouvrement des sommes indûment prises en charge sur la base de la décision dont il est prononcé l’annulation, il n’implique pas nécessairement, en application du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le recouvrement de l’ensemble de ces sommes soit effectué auprès du maire de la commune. Par suite, les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il soit enjoint audit maire de rembourser lesdites sommes à la commune doivent être rejetées. Il y a en revanche lieu, en application du second alinéa du même article, d’enjoindre à la commune de Noisy-le-Sec de procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, au recouvrement des sommes indûment prises en charge sur la base de la décision n° DM22-82 du 24 août 2022 auprès du maire de la commune ou de tout ou partie des bénéficiaires du remboursement de frais liés au forum sur la coopération décentralisée à Djéol, en Mauritanie, de juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la commune de Noisy-le-Sec au titre de la requête n° 2215719. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 1 500 euros au profit de M. C au titre de la même requête sur le fondement du même article.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° DM22-82 du 24 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a donné mandat spécial à une délégation noiséenne aux fins de participer au forum sur la coopération décentralisée à Djéol, en Mauritanie et donnant mandat spécial complémentaire à Mme Sy et M. Ba est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis au titre du déféré n° 2303301 est rejeté.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Noisy-le-Sec de procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, au recouvrement des sommes indûment prises en charge sur la base de la décision n° DM22-82 du 24 août 2022 auprès du maire de la commune ou de tout ou partie des bénéficiaires du remboursement de frais liés au forum sur la coopération décentralisée à Djéol, en Mauritanie, de juillet 2022.
Article 4 : La commune de Noisy-le-Sec versera à M. C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2215719.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Sec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la requête n° 2215719 sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis, à M. Laurent Rivoire et au maire de la commune de Noisy-le-Sec.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe à Montreuil, le 2 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
J-C. Truilhé
L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. L’hôte
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2215719
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- État ·
- Entretien ·
- Résidence
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Incendie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Délai ·
- Plan
- Visa ·
- Ascendant ·
- Commission ·
- Ressortissant ·
- Sénégal ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Cheval ·
- Refus ·
- Accès ·
- Activité agricole ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Versement ·
- Contrat d'engagement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Couple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Validité
- Commission ·
- Assesseur ·
- Cellule ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Pièces ·
- Détenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Offre ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Technique ·
- Département ·
- Candidat ·
- Méthodologie ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.