Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2201334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2022, le 15 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, l’établissement public autonome (EPA) de Boulou-les-Roses, représenté par Me Caillaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Maif à lui verser la somme de 232 124,46 euros HT au titre des désordres affectant la toiture du bâtiment C ;
2°) de condamner la Maif à lui verser la somme de 40 552,02 euros en réparation de son préjudice financier, du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de l’établissement ;
3°) de condamner la Maif aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la Maif la somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a souscrit une assurance dommage-ouvrage dans le cadre de la réalisation de cette opération de travaux au titre de laquelle trois sinistres ont été pris en charge par la Maif, sans toutefois que la cause des désordres ait été intégralement traitée ;
— la Maif n’ayant prescrit que des mesures conservatoires et provisoires, l’EPA a dû faire réaliser les travaux de réfection totale de la toiture du bâtiment C pour un coût global de 242 676,48 euros HT incluant les frais de maîtrise d’œuvre, de pilotage de chantier, du bureau d’étude et d’assistance d’un expert ;
— la responsabilité de la Maif étant ainsi engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle doit être condamnée à verser les sommes correspondantes à l’EPA.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2023 et 19 février 2025, la Maif, représentée par Me Delpy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ordonner l’intervention forcée des sociétés Foussat et Gatignol, de M. A, architecte, et à ce qu’ils soient condamnés à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 40 % pour la SARL Foussat, 20 % pour la SARL Valet, sous-traitant de la SARL Foussat, 10 % pour M. A et 30 % pour la société Gatignol, et à limiter les éventuelles condamnations prononcées au chiffrage retenu par l’expert judiciaire.
Elle soutient que :
— l’action initiée par l’EPA de Boulou-les-Roses est prescrite dès lors que la prescription biennale, opposable à toute action dérivant d’un contrat d’assurance, est acquise à compter du 9 janvier 2017 ;
— les autres moyens soulevés par l’EPA de Boulou-les-Roses ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SARL Gatignol qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mars 2025.
Un mémoire a été présenté par Me Dasse, représentant M. A, le 13 mars 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été présenté par Me Plas, représentant la SARL Foussat, le 14 mars 2025, après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°1801023 du 15 novembre 2021, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. C.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Dasse, représentant M. A, et de Me des Champs de Verneix, substituant Me Plas et représentant la SARL Foussat.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public autonome (EPA) de Boulou-les-Roses, foyer de vie pour les personnes en situation de handicap situé à Ligneyrac (Corrèze), a fait construire deux bâtiments d’hébergement et un bâtiment affecté à la cuisine et à la restauration (bâtiment C) dans le cadre d’un marché public de travaux répartis en douze lots. Pour la réalisation de ces travaux, l’EPA a souscrit auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) une police d’assurance dommage-ouvrage le 9 février 2004. La réception des travaux du lot n° 4 « couverture zinc », attribué à la SARL Foussat, a été prononcée sans réserve le 18 octobre 2004. Dans le courant de l’année 2010, des infiltrations d’eaux pluviales sont apparues dans la salle à manger du self avant de s’étendre progressivement à d’autres pièces du bâtiment. Six déclarations de sinistres ont suivi, dont trois ont été honorées par la Maif. Malgré la réalisation des travaux de réfection tels que préconisés alors par l’expert de l’assureur, les désordres ont persisté, notamment après l’expiration de la période de garantie décennale. Considérant que la Maif n’avait prescrit et financé que des réparations provisoires et ponctuelles sans traiter la cause des désordres, l’EPA de Boulou-les-Roses a sollicité du tribunal la désignation d’un expert afin de déterminer la nature et l’origine des désordres et de préconiser les solutions techniques pour y remédier. L’expert, désigné le 25 février 2019, a déposé son rapport au greffe du tribunal le 18 octobre 2021. Par la présente requête, l’EPA de Boulou-les Roses demande au tribunal de condamner la Maif à lui verser les sommes de 232 124,46 euros HT, correspondant aux travaux de réfection de la toiture du bâtiment C qu’il a dû entreprendre, et de 40 552,02 euros en réparation des préjudices financiers, de jouissance, d’atteinte à l’image et à la réputation et du préjudice moral de l’établissement.
Sur l’exception de prescription :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du même code : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, () fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. / Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique [pas] aux personnes morales de droit public (), lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l’habitation. / L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat./ Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, () destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. () / Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages () ".
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre à toute déclaration de sinistre, en adressant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai maximal de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. A défaut, l’assureur ne peut plus opposer la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du même code lorsqu’elle est déjà acquise à la date d’expiration de ce délai.
5. La Maif soutient que la garantie décennale des travaux a expiré le 11 octobre 2014, que par son courrier du 9 janvier 2015 elle a exprimé un refus de prise en charge pour forclusion du sinistre déclaré le 17 décembre 2014 et qu’en l’absence d’action contre sa décision par le foyer d’accueil avant le 9 janvier 2017, la prescription biennale est acquise pour cette déclaration et pour les suivantes. Toutefois, il résulte de l’instruction, corroborée par le rapport d’expertise judiciaire, que l’EPA a adressé à la Maif quatre déclarations de sinistres les 10 novembre 2010, 14 octobre 2011, 20 mars 2013 et 21 janvier 2014 dans le délai de garantie décennale, et qu’elle a ensuite adressé deux autres déclarations les 12 décembre 2017 et 10 janvier 2018 et que toutes ces déclarations concernaient le même sinistre que celui du 10 novembre 2010, à savoir des infiltrations récurrentes d’eaux pluviales depuis la couverture en zinc. Dès lors qu’il s’agit des mêmes désordres pour lesquels aucune solution définitive n’avait été apportée, ces derniers se rattachent au sinistre déclaré le 10 novembre 2010 et la Maif n’est pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Sur la responsabilité de la Maif :
6. Alors même que le régime de préfinancement prévu à l’article L. 242-1 du code des assurances couvre des désordres de nature décennale, il est distinct du régime de la garantie décennale des constructeurs parmi lesquels ne figurent pas les assureurs.
7. L’EPA de Boulou-les-Roses recherche la responsabilité contractuelle de son assureur dommage-ouvrage dans le cadre du préfinancement des travaux de réparation des désordres, et demande la condamnation de la Maif à lui verser la somme correspondant aux travaux nécessaires au titre de la mise en œuvre d’une solution définitive afin de remédier aux désordres relatifs aux infiltrations d’eaux pluviales qui n’ont été traitées que partiellement dans le cadre des premières déclarations de sinistres.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert judiciaire, que les travaux d’étanchéité de la couverture zinc n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art ni aux règles contractuelles telles que définies par les dispositions du document technique unifié (DTU) n° 40-41 de juin 1987 pour la mise en place des ventilations, et du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 4 « couverture zinc » du marché de construction de l’ouvrage interdisant les soudures sur le bac zinc. L’expert constate que ces manquements, conjugués à la présence d’une base acide, sont à l’origine de corrosions et de perforations des bacs de couverture, désordres évolutifs qu’il qualifie d’irréversibles et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
9. L’expert relève également que si ce phénomène a été détecté lors des phases d’expertise diligentées par la Maif suite aux premières déclarations de sinistre, les experts de la Maif se sont contentés de prescrire quelques soudures sur les jonctions zinc/joints debout et d’autres réparations provisoires par apport de bandes bitumineuses sur le zinc alors que manifestement les désordres étaient répandus sur toute la surface de la couverture zinc avec les mêmes symptômes, à savoir la perforation du zinc entrainant des infiltrations en sous-face. Il précise qu« il n’a pas été procédé aux investigations nécessaires pour comprendre ce phénomène de perforation du bac zinc durant ces expertises dommage-ouvrage entre 2011 et 2014, ce qui a conduit à des déclarations successives, après la première déclaration de sinistre. () que cette impropriété à destination ne pouvait qu’être déjà présente pendant la période de garantie décennale de l’ouvrage, ce qui aurait nécessité sa réfection à neuf durant cette période. () Le désordre n’a donc pas été traité comme il se devait pour aboutir à un résultat définitif et durable. ». Il conclut au remplacement de la couverture zinc dans sa quasi-totalité et dans les plus brefs délais, à l’exception du zinc sur les débords en auvent sur la façade avant qui comporte un voligeage ventilé en sous-face.
10. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la Maif est engagée dès lors qu’elle n’a pas préfinancé l’intégralité des travaux nécessaires à la réparation totale des dommages évolutifs déclarés par le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses.
Sur le chiffrage des travaux :
11. Les travaux de réfection de la toiture sont évalués sur la base des devis soumis à l’expert à la somme de 147 284,44 euros, les travaux de peinture à 7 175,88 euros, et la mission de maîtrise d’œuvre à 12 000 euros, soit 166 460,32 euros.
12. L’EPA de Boulou-les-Roses demande en outre que les désordres consécutifs aux infiltrations soient mis à la charge de la Maif à hauteur de 2 000 euros au titre des fournitures diverses, 2 000 euros au titre du temps passé par le technicien de l’établissement pour nettoyer et permettre le fonctionnement du foyer et 5 000 euros au titre de la perte partielle de la jouissance des locaux.
13. Ces sommes, qui ne sont pas contestées en défense, doivent être mises à la charge de la Maif, ce qui porte la somme due à 175 460,32 euros.
Sur les appels en garantie des constructeurs :
14. Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination () ». Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article : ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1792-4-3 de ce code : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. ». Il résulte des principes régissant la responsabilité des constructeurs que cette responsabilité peut être engagée en ce qui concerne des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination lorsque les dommages l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception des travaux.
15. Comme il a été dit au point 1, la réception du lot n° 4, objet du présent litige, a été prononcée sans réserve le 18 octobre 2004. Dès lors que le délai de garantie décennale est expiré depuis le 18 octobre 2014, la Maif, qui n’a pas mis en cause la responsabilité décennale des constructeurs dans ce délai, n’est plus, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, fondée à appeler en garantie des condamnations prononcées à son encontre les constructeurs à l’origine des désordres.
Sur les dépens :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ».
17. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la Maif les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. C, expert judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 36 191,19 euros par une ordonnance du président du tribunal du 15 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Maif la somme de 1 800 euros à verser à l’établissement public autonome de Boulou-les-Roses au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Maif versera à l’établissement public autonome de Boulou-les-Roses une somme de 175 460,32 euros (cent soixante-quinze mille quatre cent soixante euros et trente-deux centimes) en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les conclusions de la Maif portant appel en garantie des constructeurs sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 36 191,19 euros (trente-six mille cent quatre-vingt-onze euros et dix-neuf centimes) sont mis à la charge de la Maif.
Article 4 : La Maif versera à l’établissement public autonome de Boulou-les-Roses une somme de 1 800 (mille huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public autonome de Boulou-les-Roses, à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), à la SARL Foussat, à M. A et à la SARL Gatignol. Copie en sera adressée pour information à M. C, expert.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. B
cg
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