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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 févr. 2026, n° 2600674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Konate, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté n° 25.45.1463 du 30 décembre 2025, par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation administrative afin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et dans cette attente de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence : le refus de titre de séjour litigieux l’expose à perdre son emploi, ce qui ne lui permettra plus de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d’incompétence ; la motivation de cette décision ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; c’est à tort que la préfète a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public ; la préfète, en se bornant à examiner sa demande de renouvellement au regard de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans rechercher s’il remplissait les conditions prévues par l’article L. 423-7 du même code, a entaché sa décision d’un erreur de droit et d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ; la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2600673, enregistrée le 5 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2025 susvisé de la préfète du Loiret.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 10 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Konate, avocate de M. A…, et du requérant lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 19 avril 1990, est entré en France le 1er octobre 1994 à la faveur d’une procédure de regroupement familial. A sa majorité, il s’est vu délivrer une carte de résident. Une décision de renouvellement a été prise le 9 août 2018, mais ce titre de séjour ne lui a pas été remis et il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée à trois reprises et en dernier lieu jusqu’au 17 janvier 2025. Le 18 novembre 2024, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés de suspendre la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. M. A… demande la suspension de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour. La préfète, dans ses observations en défense, ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui existe en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et ne conteste d’ailleurs pas que la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Loiret réexamine la demande de renouvellement présentée par M. A… et qu’elle le munisse, dans l’attente, d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de délivrer ce récépissé au requérant dès la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande de renouvellement dans le délai d’un mois suivant cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2600673.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de statuer à nouveau sur la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de le munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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