Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 févr. 2026, n° 2407055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 26 janvier 2026, sous le n° 2407055, M. B… A…, représenté par Me Touglo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la commission de recours amiable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire du 10 mars 2023, a confirmé un indu de revenu de solidarité active (IM5 002) à compter du 1er décembre 2019 et de le décharger du paiement de cette dette ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser les sommes récupérées au titre de cet indu ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la commission de recours amiable a refusé de lui accorder la remise de sa dette ;
4°) de lui accorder la remise de sa dette ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Touglo de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 17 février 2023 de notification de l’indu en litige et celle de la commission de recours amiable du 25 novembre 2025 sont insuffisamment motivées ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie, en méconnaissance du code de l’action sociale et des familles ;
- la procédure de contrôle est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le contrôle ait été diligenté conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ni que la caisse ait satisfait aux exigences de l’article L. 114-19 de ce code ;
- la dette est incertaine dans son montant dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas les modalités de liquidation de l’indu ;
- il n’est pas établi qu’il ait perçu la somme dont le remboursement est demandé ;
- la caisse n’établit pas les motifs de l’indu mis à sa charge ;
- lui-même et son épouse sont de bonne foi, se trouvent dans une situation de précarité sociale et financière et la décision attaquée, en ne prenant pas en considération leur situation, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’en application de l’accord de renationalisation du financement du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022, conclu entre l’Etat et le département, les décisions en litige ne relèvent pas de sa compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 4 février 2026, pour M. A…, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 26 janvier 2026, sous le n° 2407061, M. B… A…, représenté par Me Touglo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire du 10 mars 2023, a confirmé un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 001) à compter du 1er décembre 2019 et de le décharger du paiement de cette dette ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser les sommes récupérées au titre de cet indu ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder la remise de sa dette ;
4°) de lui accorder la remise de sa dette ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Touglo de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 2407055.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 4 février 2026, pour M. A…, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Me Degrazia, substituant Me Touglo, avocate de M. A…,
- les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de sa situation, les droits de M. A… ont été recalculés par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis qui lui a notifié, par courrier du 17 février 2023, un indu de revenu de solidarité active (IM5 002) et un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 001) au titre de la période courant à compter du 1er décembre 2019, pour un montant total de 10 929,27 euros. Par une réclamation du 10 mars 2023, reçue le 16 mars suivant, M. A… a contesté ces indus et demandé la remise de sa dette. Par une décision du 7 octobre 2025, notifiée par lettre du 25 novembre 2025, la commission de recours amiable auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé l’indu de revenu de solidarité active (IM5 002) précité et, implicitement, rejeté sa demande de remise de dette. Par une décision du 26 novembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire du 10 mars 2023, a confirmé l’indu d’aide personnalisée au logement (IN5 001) précité et, implicitement, rejeté sa demande de remise de dette. Par les requêtes n° 2407055 et n° 2407061 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler, d’une part, la décision du 7 octobre 2025 de la commission de recours amiable auprès de la CAF de la Seine-Saint-Denis, d’autre part, la décision du 26 novembre 2025 du directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis précitées.
Sur la remise :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la récupération d’indu d’aide personnalisée au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement en litige trouvent leur origine dans l’omission de déclaration par M. A…, d’une part, d’une pension de retraite perçue en Algérie, depuis le 1er avril 1998, d’un montant mensuel de 54 053,54 dinars, d’autre part, de son absence du territoire français entre les mois de juillet 2021 et mars 2022 et ceux de juin 2022 et octobre 2022. Il résulte également de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant le 26 janvier 2026, que ce dernier est régulièrement suivi pour une polypathologie invalidante, comprenant des troubles mnésiques, et qu’il a dû se rendre en Algérie sur la période considérée pour soutenir sa sœur atteinte d’une longue maladie, décédée le 3 juillet 2022. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant doit être regardé comme ayant de bonne foi manqué à ses obligations déclaratives, ce que ne conteste pas la CAF de la Seine-Saint-Denis en défense. Ses demandes de remise de ses dettes, formées le 10 mars 2023, doivent donc s’apprécier au regard de sa situation financière. Il résulte de l’instruction que M. A… et son épouse ont déclaré au titre de leur imposition sur les revenus perçus en 2024, respectivement 41 et 6 367 euros, ont un revenu fiscal de référence de 816 euros, que leur pension de retraite perçue en Algérie s’élève à la somme de 54 053,54 et 32 073,25 dinars mensuels, soit 350 et 200 euros environ, qu’ils doivent s’acquitter d’un loyer mensuel de 353,75 euros et de 310,50 euros de cotisation annuelle pour l’assurance de leur habitation, de 95,79 euros mensuels de facture d’électricité et de 12 euros mensuels de coût de téléphonie mobile. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’il ne pourra pas s’acquitter du remboursement de la totalité des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement mis à sa charge, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions du 7 octobre 2025 de la commission de recours amiable et du 26 novembre 2025 du directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis en tant qu’elles confirment les indus, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2023 de la commission de recours amiable et de celle du 26 novembre 2025 du directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis, en ce qu’elles lui refusent la remise de ses dettes et à demander la remise gracieuse totale de l’indu de revenu de solidarité active et de celui d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 10 929,27 euros.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
L’exécution du présent jugement implique que les sommes, correspondant au montant du trop-perçu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement mis à sa charge, qui ont été, le cas échéant, recouvrées, soient remboursées à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce remboursement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à Me Touglo, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2025 de la commission de recours amiable et celle du 26 novembre 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sont annulées en tant qu’elles rejettent la demande de remise gracieuse de M. A… des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 10 929,27 euros.
Article 2 : Il est accordé à M. A… la remise gracieuse de sa dette correspondant aux indus mentionnés à l’article 1er.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de rembourser à M. A… les sommes récupérées, le cas échéant, au titre des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2407055 et n° 2407061 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Touglo, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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