Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 févr. 2026, n° 2504579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me N’Diaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
alors qu’elle a effectué le 20 février 2025 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français , aucune décision n’a été prise par le préfet et aucun récépissé ni autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivré ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; cette situation la place dans une situation de précarité et l’empêche de travailler ; il y a donc bien une urgence à ce que le préfet statue rapidement sur sa demande, et la mesure sollicitée est également utile ;
sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, eu égard aux termes des articles R.431-12 et R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet de Saône-et-Loire a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R.431-15- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) »
3. Mme A… , de nationalité comorienne, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le 20 février 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, il ressort des documents produits par le préfet de Saône-et-Loire que le dossier de Mme A… était incomplet et que plusieurs demandes visant à compléter son dossier lui ont été adressées, les 10 et 20 octobre 2025, la dernière demande, en date du 8 décembre 2025, portant sur les justificatifs liés à l’entretien et d’éducation de son enfant. La requérante ne justifiant pas avoir complété utilement son dossier, le préfet de Saône-et- Loire n’était pas tenu de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, conformément aux dispositions précitées de l’article R.431-15- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était pas davantage tenu, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé, dès lors qu’elle a déposé sa demande sur la plateforme de l’ANEF. Par suite, la demande de Mme A… se heurte à une contestation sérieuse et l’une des conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 10 février 2026.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Demande ·
- Statuer
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Automobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Véhicule à moteur ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Excès de pouvoir ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Langue ·
- Région ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Migration
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Industriel ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Établissement ·
- Cuir
- Associations ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Intérêt à agir ·
- Organisation ·
- Antisémitisme ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Plantation ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Emprise au sol
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Conservation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Soin médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.