Annulation 15 juillet 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2301580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février 2023, 5 et 28 février 2024, l’association Valorisons Wimereux, Mme G et M. C D, M. A B et M. E F, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de Wimereux a accordé à la société Sigla Neuf le permis de construire n° PC 62893 22 00014 pour la démolition de la construction existante et l’édification d’un bâtiment collectif de douze logements, sur un terrain situé 154 rue Carnot ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wimereux et de la société Sigla Neuf la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire comprend des omissions et des erreurs de nature à fausser l’appréciation du service instructeur s’agissant de la description de la végétation existante et des plantations supprimées ou maintenues, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 39.4 du règlement du site patrimonial remarquable, relatives aux toits terrasses ;
— il méconnait le point 39.2 de ce règlement relatif à l’adaptation au sol ;
— il méconnait les points 37.0, 37.1 et 37.2 du même règlement, relatifs aux espaces libres ;
— il méconnait l’article UCd 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnait l’article UCd 11-2 de ce règlement ;
— il méconnait l’article UCd 11-4 du même règlement ;
— il méconnait l’article UCd 13 du même règlement ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 octobre 2023 et 20 février 2024, la société Sigla Neuf, représentée par la SARL Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association Valorisons Wimereux n’a pas intérêt à agir et son président n’a pas qualité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Wimereux, représentée par Me Mostaert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Hicter, représentant l’association Valorisons Wimereux, M. et Mme D, M. B et M. F,
— les observations de Me Hollebecque, substituant Me Mostaert, représentant la commune de Wimereux,
— et les observations de Me Balaÿ, représentant la société Sigla Neuf.
Une note en délibéré présentée pour la société Sigla Neuf a été enregistrée le 25 juin 2025.
Une note en délibéré présentée pour l’association Valorisons Wimereux, M. et Mme D, M. B et M. F a été enregistrée le 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 août 2022, le maire de Wimereux a accordé à la société Sigla Neuf un permis de démolir les constructions existantes sur un terrain situé 154 rue Carnot, sur le territoire communal, ainsi qu’un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment collectif de douze logements sur le même terrain. L’association Valorisons Wimereux, Mme G et M. C D, M. A B et M. E F ont présenté un recours gracieux, rejeté implicitement le 17 décembre 2022. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, il ressort de l’article 2 des statuts de l’association requérante, déposés en préfecture le 5 mars 2020, soit plus d’un an avant l’affichage de la demande de permis de construire en litige, qu’elle s’est fixée pour objet social : « () la préservation du caractère remarquable du patrimoine architectural et paysager de Wimereux dans le Grand site des 2 caps au bénéfice des habitants de la région Hauts-de-France et des touristes () ». Ainsi, eu égard tant à son objet qu’à son périmètre d’intervention, et compte tenu de l’ampleur du projet, l’association Valorisons Wimereux justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la société Sigla Neuf doit être écartée.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 20 janvier 2023, le conseil d’administration de l’association requérante a mandaté son président pour engager le présent recours. Par suite, cette fin de non-recevoir doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
4. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer () ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées () ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. La lecture combinée de la notice architecturale, des plans et des photographies jointes au dossier de permis de construire permettent de connaître précisément la nature et l’implantation de la végétation existante, tout comme celles de la végétation prévue à l’issue des travaux. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur n’a pas été mis en mesure d’apprécier la végétation du terrain à son état initial et les plantations à conserver ou à créer, quand bien même ces éléments ne figureraient pas sur le plan de masse.
En ce qui concerne le respect du règlement du site patrimonial remarquable (SPR) :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 37.0 du règlement du SPR, relatif aux espaces libres privés et de qualité : « L’objectif est de préserver l’impact visuel du jardin depuis l’espace public, de manière à maintenir les respirations dans la trame urbaine et bâtie. () Limiter la constructibilité en vue de préserver les jardins de qualité qui participent à la qualité de l’environnement des bâtiments repérés. / Maintenir les surfaces végétales dans l’espace situé entre le domaine public et la construction. () ». Aux termes de l’article 37.1 de ce règlement, portant sur la préservation de la végétation : « La végétation d’arbres de haute tige et d’arbustes implantée dans les dix premiers mètres de la parcelle, comptés à partir de la limite du domaine public, est intégralement maintenue. ». Enfin, aux termes de l’article 37.2 de ce règlement, portant sur la préservation de l’emprise végétale : « La surface des espaces libres repérés (jardin) doit rester essentiellement végétale. Dans la limite de 20% de la surface, peuvent être réalisés ou construits : / – des allées et des terrasses, / – des constructions de 18m² maximum (abri de jardin, garage) / La construction neuve devra respecter, non seulement la composition, mais surtout l’échelle du bâtiment principal (emprise au sol et gabarit inférieurs à la construction existante) () ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige intègre l’objectif de préservation des espaces libres repérés en identifiant une bande de dix mètres à la fois le long de la rue Carnot et le long de l’avenue du maréchal Foch. Si la bande située le long de la rue Carnot, composée d’une haie arbustive, est amenée à être altérée lors de l’exécution des travaux de démolition, le projet prévoit la remise en état une fois les travaux achevés, avec la plantation d’une nouvelle végétation équivalente. Dès lors que pour l’application des dispositions de l’article 37.1 précité, la contrainte de maintien de la végétation doit être entendue non pas comme imposant la préservation de la végétation existante, mais comme prescrivant un maintien d’une végétation équivalente, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article 37.1 du règlement du SPR.
9. D’autre part, alors que le terrain d’assiette du projet présente la particularité de comporter deux espaces libres repérés, la limite de surface de 20% pour la construction d’allées, terrasses et petites constructions sur les espaces libres repérés fixée par l’article 37.2 précité doit s’entendre comme devant s’appliquer séparément à chaque espace libre repéré. Il ressort des pièces du dossier que la bande d’espace libre repérée, située avenue du Maréchal Foch, présente une surface de 260 m². La tolérance de 20% autorisée conduit donc à ce que la surface bâtie ou aménagée ne puisse excéder 52 m². En l’espèce, il ne ressort pas du plan de masse que les surfaces correspondant à la voie d’accès, d’une largeur de 4,20 mètres, et à la zone de collecte des déchets représenteraient une surface totale supérieure à 52 m2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 37.2 du règlement du PSR doit être écarté.
10. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37.2 imposant que la construction neuve respecte l’échelle du bâtiment principal pour soutenir que le bâtiment de douze logements autorisé aurait nécessairement dû comporter la même surface au sol que la construction préexistante destinée à être démolie, dès lors que ces dispositions ont seulement vocation à s’appliquer aux constructions prévues dans la bande des dix mètres correspondant aux espaces libres repérés.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39.2 du règlement du SPR, relatif à l’adaptation au sol des bâtiments : « Dans le cas de déclivité avérée, la topographie du terrain naturel sera respectée. Le soubassement sera clairement affirmé et pourra être traité en » décroché « , en » escalier « , afin de s’adapter à la topographie existante () Spécificité pour l’aide cœur balnéaire. () Dans tous les cas d’implantation : / – le soubassement sera clairement affirmé au moins à hauteur d’appui de fenêtre ou mieux à hauteur de rez-de-chaussée. () ».
12. S’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette présente une légère déclivité, le projet, qui remplace une habitation, ne modifie pas la topographie existante. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des photomontages d’insertion figurant au dossier de demande de permis de construire, qu’un soubassement, d’un ton plus foncé que le coloris de la façade, est prévu à hauteur de rez-de-chaussée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 39.2 précité doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 39.4 du règlement du SPR de Wimereux : « () Le respect des formes et des pentes de toitures dominantes de la rue et des abords pourra être imposé () Les toitures plates, à faible pente et les toitures terrasse sont interdites. / Les toitures terrasses sont tolérées, au cas par cas, en respect des critères suivant : / – être d’une surface réduite, avec une surface maximale totale de moins de 30% de l’emprise au sol des constructions sur la parcelle, / – être accessibles et utilisables en prolongement d’une pièce habitable principale (terrasse extérieure aménagée et accessible depuis un séjour ou une chambre), / être conçues en harmonie avec l’architecture environnante, garantissant une bonne insertion dans le site (volume, matériaux, couleurs), y compris depuis des points de vue éloignées. / Une partie de la surface de la toiture pourra être végétalisée () ».
14. D’une part, les requérants ne peuvent utilement opposer les critères permettant l’édification d’une toiture terrasse pour la partie nommée « toiture végétalisée » du projet, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une toiture terrasse au sens du règlement du SPR. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, pour lesquelles il n’apparaît pas d’erreur dans les échelles utilisées, que la toiture terrasse prévue au projet présente une surface de 23,47 m², qui n’excède pas les 30% de l’emprise au sol des constructions sur la parcelle et que, contrairement à ce qui est soutenu, cette terrasse est accessible depuis une pièce principale d’habitation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article 39.4 du règlement du SPR.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) :
15. En premier lieu, aux termes de l’article UCd 11-1 « Murs de façades et murs apparents » du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération du Boulonnais : " () 5) Sauf justifications sur les caractéristiques originelles du bâtiment, les modénatures seront traitées en ton plus clair que le fond de façade ; le soubassement, lorsqu’il est marqué, sera traité de ton plus foncé que le fond de façade () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que les façades du bâtiment en projet seront enduites en ton clair et que les garde-corps des balcons, tout comme les poteaux de soutien de la toiture et les éléments de décoration prévus sous la corniche, seront peints en ton rouge. Si les garde-corps et les poteaux de soutien ne peuvent être regardés comme des modénatures dès lors qu’ils n’ont pas une finalité exclusivement esthétique, il en va différemment des éléments sous corniche. S’agissant du soubassement, le projet prévoit un ton gris. Par suite, les requérants sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article UCd 11-1 du règlement du PLUi en ce que le projet prévoit des modénatures sous corniche d’un ton plus foncé que celui de la façade.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article UCd 11-2 « Toitures » du règlement du PLUi : « 6) Les ouvertures en toiture (ex. : belles-voisines, lucarnes, châssis de toit), autant que possible, devront s’aligner verticalement avec les ouvertures du niveau inférieur du bâtiment ».
18. Si les ouvertures en toiture prévues au dernier étage du projet ne sont pas parfaitement alignées avec les ouvertures des niveaux inférieurs, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les dispositions précitées de l’article UCd 11-2 précité ne font pas d’un tel alignement une condition impérative.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article UCd 11-4 « Clôtures et abords » du règlement du PLUi : « () 14) Les clôtures posées en façade sur rue ne doivent pas excéder une hauteur totale de 1,50 mètres mesurée à partir du niveau du sol de la voie. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que la clôture projetée en limite du domaine public sera composée d’un muret de béton de 60 centimètres, surmonté d’une lisse de béton blanc. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des plans de coupe, que la lisse de béton serait d’une hauteur supérieure à 90 centimètres. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette clôture pourrait excéder la hauteur de 1,50 mètres prescrite par l’article UCd 11-4 du règlement du PLUi.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article UCd 13, portant sur les espaces libres et les plantations, du règlement du PLUi : « 1) Les éléments végétaux présents avant aménagement et particulièrement les arbres de haute tige et les haies implantées en limite parcellaire seront préservés. () En cas d’impossibilité de maintien, les éléments supprimés seront remplacés dans le cadre du traitement paysager des espaces libres du terrain. () ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne comporte aucun arbre de haute tige et que le projet prévoit l’implantation de haies en limites de propriété, soit par préservation des haies préexistantes, soit par remplacement par équivalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UCd 13 du règlement du PLUi doit être écarté.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
24. Seul le vice tenant à la teinte des modénatures, tel qu’exposé au point 16 du présent jugement, est susceptible de justifier l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que ce vice est susceptible d’être régularisé par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de limiter l’annulation du permis de construire attaqué à ce seul vice. Les requérants sont donc fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2022, mais seulement en tant qu’il prévoit des modénatures d’un ton plus sombre que celui de la façade.
Sur les frais liés au litige :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des demandes présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de Wimereux a délivré à la société Sigla Neuf le permis de construire n° PC 62893 22 00014 est annulé en tant qu’il prévoit des modénatures rouges.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées pas la commune de Wimereux et la société Sigla Neuf au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Valorisons Wimereux, à Mme G D, à M. C D, à M. A B, à M. E F, à la commune de Wimereux et à la société Sigla Neuf.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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