Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er juil. 2025, n° 2503295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. D A B, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’assortir les mesures d’injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait peser sur lui un risque de perdre son travail pour lequel la société Bati Service a obtenu le 16 septembre 2024 l’autorisation de travail sollicité à son profit et qu’elle l’empêche de bénéficier de droits sociaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
. elle méconnait l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne lui pas laissé la possibilité de solliciter un titre de séjour dans le cadre d’une procédure non dématérialisée ;
. elle méconnait les articles L. 431-1 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle n’est pas fondée, l’urgence n’est pas établie, la situation de l’intéressé pouvant être régularisée par une demande de prise de rendez-vous en préfecture et aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de refus dont il se prévaut de ne pas lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors que M. A B a, en l’état, de façon erronée, déposé sa demande sur la plateforme de l’Anef non pas en sa qualité d’étranger en situation régulière, ce qu’il était, lors du dépôt de celle-ci à raison de sa détention d’une carte de séjour européenne délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 12 décembre 2027 qui le dispensait d’un visa d’entrée sur le territoire français, mais au titre de l’admission exceptionnelle au séjour laquelle correspond à un étranger en situation irrégulière.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— et les observations de Me Mazas pour le requérant, et de M. C pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Il y a donc lieu de rejeter, la présente requête de M. A B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
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