Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés à l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien en cours de validité et bénéficie à ce titre d’un droit au séjour de quatre-vingt-dix jours sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Par une ordonnance du 12 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2025 à 17 h 00.
Le préfet de l’Indre a produit le 6 novembre 2025 un mémoire en défense, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1994, est entré en France en 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 (1°), L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10, et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il s’ensuit qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, il mentionne les éléments de l’identité de M. B…, l’historique de ses démarches administratives sur le territoire et procède à l’examen de sa situation au regard des dispositions des articles précités. Enfin, il précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’est pas démontré qu’il soit exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… invoque l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la circulation des citoyens de l’Union, ainsi que l’article 6 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, il ne peut utilement s’en prévaloir dès lors qu’il ne dispose pas de la nationalité de l’un des états membres et n’a donc pas la qualité de citoyen de l’Union européenne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il puisse se prévaloir d’un droit au séjour en qualité de membre de la famille d’un tel citoyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si M. B… se prévaut de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les dispositions de cette directive ne prévoient pas de droit au séjour de trois mois pour les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour délivré par un Etat membre comme l’allègue le requérant. En effet, cette directive ne concerne pas le droit au séjour mais uniquement l’éloignement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit en France depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé, placé en garde-à-vue et entendu le 12 juin 2025 après avoir conduit un véhicule sans disposer du permis de conduire et refusé la priorité à un véhicule d’intérêt général prioritaire usant de ses avertisseurs spéciaux à une intersection. S’il soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que le préfet de l’Indre, qui a visé les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se soit fondé sur la circonstance qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « tout accusé a droit notamment à (…) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (…) », n’implique pas nécessairement que l’étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à une audience à laquelle il est convoqué, pour laquelle il dispose en outre de la faculté de se faire représenter par un conseil. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au procès équitable. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré très récemment en France, y est célibataire sans enfant à charge et n’y dispose d’aucune insertion sociale ou professionnelle.Il ressort par ailleurs de ses écritures que le centre de ses intérêts privés se situe éventuellement en Italie où il travaille et il dispose d’un logement. Dans ces conditions, le préfet de l’Indre, en prenant l’arrêté attaqué, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 précité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2025 du préfet de l’Indre. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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