Non-lieu à statuer 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 1er févr. 2024, n° 1911614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1911614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 octobre 2019, 6 novembre 2019, 26 janvier 2020, 25 avril 2020, 13 novembre 2023 et 8 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois à l’indemniser du préjudice financier correspondant aux 47 heures supplémentaires qu’il a effectuées et à lui verser une somme de 19 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif au non-renouvellement sans préavis de son contrat de travail à durée déterminée.
Il soutient que :
— il a appris le 2 septembre 2019, à son retour de congé, que son dernier contrat de travail à durée déterminée, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, en qualité de maître-nageur, n’était pas été renouvelé, en méconnaissance de l’article 8 de ce contrat qui stipulait un préavis d’un mois ;
— 30 heures épargnées sur son compte-épargne-temps (CET) et 17 heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées ;
— l’absence de préavis, alors qu’il travaillait régulièrement depuis l’année 2013 pour la communauté de communes et que l’annonce tardive du non-renouvellement de son contrat l’a empêché de rechercher un nouvel emploi durant une période propice, a entraîné un préjudice moral qui peut être indemnisé à hauteur d’une année de salaires soit 19 000 euros ;
— la circonstance qu’il a demandé à son employeur de renouveler son contrat de travail n’est pas de nature à établir qu’il avait connaissance du non-renouvellement de celui-ci dès lors qu’il effectue cette démarche chaque année pour assurer son employeur de sa motivation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 janvier 2020, 2 mars 2020 et 22 novembre 2023, la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois, représentée par Me Deniau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête portant sur le préjudice financier, sur le rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a procédé, au mois d’août 2019, au paiement des heures supplémentaires effectuées par M. A et, au mois de novembre 2019, au paiement de 18 heures de congés annuels et de 30 heures épargnées sur le CET de M. A ;
— les autres conclusions indemnitaires sont partiellement irrecevables dès lors que le contentieux n’a été lié qu’à hauteur de 1 490 euros pour le préjudice moral ;
— le requérant n’apporte pas la preuve que son chef de service lui a demandé d’effectuer des heures supplémentaires ;
— le requérant ne pouvait pas ignorer que son contrat ne serait pas reconduit dès lors qu’il est employé en contrats à durée déterminée depuis 2015, il en était même forcément informé puisqu’il a demandé par un courrier du 10 août 2019 le renouvellement de son contrat ; il n’y a pas de lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de M. A et celles de Me Deniau, représentant la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée dont le dernier portait sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, en qualité d’éducateur des activités physiques et sportives pour assurer des remplacements sur des fonctions de maître-nageur sauveteur. Ce dernier contrat de travail n’a pas été renouvelé. Par un courrier du 25 octobre 2019, M. A a demandé à la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois de l’indemniser des préjudices résultant de ce non-renouvellement. Par un courrier du 7 novembre 2019, la communauté de communes a partiellement fait droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois à l’indemniser des préjudices consécutifs aux conditions dans lesquelles son contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier résultant de l’absence de paiement d’heures supplémentaires et d’heures épargnées au titre du compte-épargne-temps :
2. S’agissant du paiement des heures supplémentaires effectuées par M. A, il résulte de l’instruction que la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois a versé au requérant une somme brute de 219,55 euros correspondant à un solde de 15 heures 45 d’heures supplémentaires, au mois d’août 2019. M. A n’établit pas, en produisant une extraction du logiciel de gestion du temps de travail de la communauté de communes anonymement annotée à la main, qui présente un caractère confus et peu probant, que l’ensemble des heures supplémentaires qu’il a effectuées dans le cadre de ses contrats de travail successifs n’aurait pas été rémunéré. Il suit de là que, comme le fait valoir la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois en défense, les heures supplémentaires accomplies par M. A doivent être regardées comme ayant été rémunérées dès le mois d’août 2019, avant même l’introduction de la requête, de sorte que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice financier résultant de l’absence de paiement d’heures supplémentaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. S’agissant du paiement d’heures épargnées au titre du CET de M. A, il résulte de l’instruction que la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois a versé au requérant une somme nette de 430,32 euros correspondant à 18 heures de congés annuels non-pris et 30 heures épargnées sur son CET, au mois de novembre 2019. Si M. A relève qu’il n’a pas travaillé au mois de novembre 2019, cette circonstance ne faisait pas obstacle à la régularisation de sa rémunération à raison de 48 heures de travail correspondant à des congés annuels non-consommés et des heures épargnées, le requérant ne contestant pas que la somme susmentionnée de 430,32 euros lui a bien été versée. Si M. A relève également que ces 48 heures, ou 47 heures dans ses dernières écritures, n’ont pas été rémunérées au titre d’heures supplémentaires dès lors qu’elles n’ont pas été majorées de 25%, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point précédent, que les heures supplémentaires qu’il a effectuées ont été rémunérées au titre de sa paie du mois d’août 2019. Il suit de là, comme le fait valoir la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois en défense, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation d’un préjudice financier résultant de l’absence de rémunération d’heures de travail épargnées au titre du compte-épargne-temps.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ».
5. L’éventuel chiffrage d’une demande indemnitaire préalable n’a pas pour effet de limiter à ce chiffrage le montant figurant dans les conclusions de la demande contentieuse. Par suite, la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 19 000 euros seraient partiellement irrecevables, dans la mesure où elles excèdent le montant de 1 490 euros sollicité dans la demande indemnitaire préalable.
Sur le surplus des conclusions à fin d’indemnisation :
6. La circonstance que la notification par l’administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent soit faite en méconnaissance du délai de prévenance stipulé au contrat en application des dispositions statutaires en vigueur est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
7. Aux termes des dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale alors en vigueur, dont le contenu est repris à l’article 8 du contrat de travail signé par M. A et la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois : " Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / (). ".
8. Il résulte des pièces du dossier que la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois n’a pas notifié à M. A son intention de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée et que l’intéressé, a appris le non-renouvellement de son contrat que le 2 septembre 2019, en se rendant sur son lieu de travail habituel et en constatant son absence sur le planning. Si la communauté de communes fait valoir que M. A avait nécessairement connaissance de cette non-reconduction dès lors qu’il a demandé par un courrier du 10 août 2019 à poursuivre sa collaboration avec elle, celle-ci ne justifie pas pour autant de la notification prévue à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A informait régulièrement la communauté de communes, avant l’expiration de chaque contrat de travail, de sa motivation à continuer sa collaboration avec elle, de sorte que le courrier du 10 août 2019 n’est pas de nature à établir que le requérant aurait reçu notification avant le 31 juillet 2019 du non-renouvellement de son contrat de travail. Il suit de là qu’en privant totalement M. A du délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 et stipulé à l’article 8 du contrat de travail signé le 31 août 2018, la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
9. Dès lors que les conditions dans lesquelles M. A, aux services desquels la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois faisait régulièrement appel depuis l’année 2013 sans que sa manière de servir ait donné lieu à critique, a pris connaissance du non-renouvellement de son contrat de travail ont présenté un caractère brutal et que l’absence de notification du non-renouvellement du contrat de travail dans le délai prévu a contraint M. A, qui avait inscrit l’un de ses enfants dans une crèche proche de son lieu de travail mais éloignée de son lieu d’habitation et qui devait honorer un emprunt immobilier, à rechercher un nouvel emploi dans une période peu propice à ce type de recherche, le requérant justifie d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence en lien avec la faute engageant la responsabilité de la communauté de communes. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à 1 500 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois doit être condamnée à verser à M. A une somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation d’heures supplémentaires non rémunérées.
Article 2 : La communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois est condamnée à verser à M. A la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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