Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 déc. 2025, n° 2206382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme C… A…, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Bagnères-de-Luchon l’a suspendue de ses fonctions, ensemble la décision du 31 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 18 705,64 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité de cette mesure de suspension ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne pouvait légalement entrer en vigueur avant sa notification, laquelle a eu lieu le 24 juin 2022 ;
- aucune faute grave de nature à justifier la suspension contestée ne saurait lui être reprochée ;
- à raison de l’illégalité de cette suspension, elle a subi un préjudice financier lié à ses pertes de salaire de juillet à septembre 2022 à hauteur de 13 044,52 euros ; elle a également subi un préjudice financier lié aux frais de déménagement qu’elle a dû engager pour une somme, à parfaire, de 3 661,12 euros ; enfin, elle a subi un préjudice moral, lequel sera justement indemnisé en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 8 mars 2023, en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Bagnères-de-Luchon n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2023.
Un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, a été présenté par la commune de Bagnères-de-Luchon, représentée par Me Géraud-Linfort, lequel n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jeanneau, représentant la requérante, et de Me Géraud-Linfort, représentant la commune de Bagnères-de-Luchon.
Une note en délibéré présentée par la commune de Bagnères-de-Luchon a été enregistrée le 11 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par contrat à durée déterminée à compter du 20 août 2020, pour une durée de trois ans, par la commune de Bagnères-de-Luchon afin d’exercer les fonctions de directrice générale des services. Par arrêté du 21 juin 2022, le maire de cette commune a prononcé sa suspension à titre conservatoire. Par la présente instance, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux. Elle sollicite également la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 18 705,64 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité invoquée de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (…)». Ces dispositions trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’agent public présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l’acte de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
3. En l’espèce, pour prononcer la mesure de suspension en litige, le maire de la commune de Bagnères-de-Luchon s’est fondé sur la circonstance que Mme A… a commis une faute grave, dont la teneur n’est toutefois pas précisée. Alors que la requérante fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute grave de nature à justifier une suspension à titre conservatoire, la commune de Bagnères-de-Luchon n’a, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée sur le fondement de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, produit aucune observation en défense avant que la clôture d’instruction n’intervienne, le 20 septembre 2023. Elle est ainsi réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucun élément du dossier ne vient contredire les allégations de Mme A… selon lesquelles elle n’a commis aucune faute grave, il y a lieu de tenir cette affirmation pour établie. Il s’ensuit que, en l’absence de toute faute grave, la décision contestée ne pouvait légalement intervenir.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 21 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 31 août 2022 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire de Bagnères-de-Luchon a suspendu Mme A… de ses fonctions est entaché d’illégalité. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune.
En ce qui concerne les préjudices :
6. D’une part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a subi, du fait de son éviction irrégulière, une perte de rémunération du 1er juillet 2022 au 30 septembre suivant. Toutefois, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité due à ce titre à Mme A…. Par suite, il y a lieu de renvoyer la requérante devant la commune de Bagnères-de-Luchon pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette indemnité selon les principes rappelés au point précédent, et après déduction des indemnités journalières qui lui ont été versées durant la période au cours de laquelle elle a été en congé maladie.
8. Par ailleurs, si Mme A… a, à la suite de sa démission le 30 septembre 2022, décidé de déménager, ce qui a induit des frais de déménagement et de garde meubles, de tels frais sont sans lien avec la suspension illégale dont elle a fait l’objet.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A… a subi, du fait de l’illégalité de la suspension dont elle a fait l’objet, un préjudice moral qui sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à obtenir la condamnation de la commune de Bagnères-de-Luchon à l’indemniser de son préjudice résultant de sa perte de rémunération, selon les modalités définies ci-dessus au point 7, ainsi que de son préjudice moral à hauteur de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 21 juin 2022 prononçant la suspension à titre conservatoire de Mme A… ainsi que la décision du 31 août 2022 portant rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Bagnères-de-Luchon versera à Mme A… une somme de 500 euros ainsi qu’une somme en réparation du préjudice financier qu’elle a subi du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022. Mme A… est renvoyée devant ladite commune pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette dernière somme selon les modalités rappelées aux points 6 et 7.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… ainsi qu’à la commune de Bagnères-de-Luchon.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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