Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2026, n° 2602307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme G… A… épouse E…, M. F… A…, M. B… A… et Mme D… A… épouse C… demandent au tribunal d’annuler le cahier des charges du « Lotissement du Village » approuvé par un arrêté du préfet de l’Isère du 9 juillet 1956.
Ils soutiennent que :
– les prescriptions du cahier des charges relatives aux règles d’urbanisme constituent des clauses réglementaires ;
– la prescription du cahier des charges, figurant au paragraphe « Servitudes de construction », selon laquelle une seule construction est tolérée par lot, est contraire aux normes supérieures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. A l’appui de leur requête, les requérants se bornent à soutenir que la prescription figurant au paragraphe « Servitudes de construction » du cahier des charges du « Lotissement du Village », approuvé par arrêté du préfet de l’Isère du 9 juillet 1956 et revêtant un caractère réglementaire, selon laquelle une seule construction est autorisée par lot, serait « contraire aux normes supérieures » sans assortir ce moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de Mme A… et autres doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… A… épouse E…, représentant unique, au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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