Annulation 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2530603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rocha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un récépissé :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a délivré à Mme B… un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », valable du 17 février 2026 au 16 février 2027.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Séval,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante brésilienne née le 1er avril 1976, est entrée en France le 6 mars 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour et expirant le 20 août 2023. Le 25 juin 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu successivement six récépissés de demande de titre de séjour, le dernier ayant expiré le 26 septembre 2025. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale », valable du 17 février 2026 au 16 février 2027 a été remis à Mme B… le 17 février 2026.
3. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président rapporteur,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le président rapporteur,
signé
J-P. SEVAL
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Mme DE SAINT CHAMAS
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Barrage ·
- Port ·
- Navire ·
- Loi du pays ·
- Tahiti ·
- Délibération ·
- Tarifs ·
- Solidarité ·
- Contribution ·
- Échantillonnage
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Désignation
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Technique ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Incapacité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Service ·
- Date ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Voyage ·
- Donner acte ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Destination
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Habitation ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Recours hiérarchique ·
- Permis de conduire ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Échange
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Route ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.