Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2202843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2022 et 10 février 2023, M. M I, Mme K I, M. C B F, Mme N B F, M. J D et Mme O E, représentés par Me Bilski, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 par laquelle la maire de Paris a accordé à M. J G un permis de construire concernant un bien situé 58-60 rue Botzaris à Paris (19ème arrondissement) pour la surélévation d’un niveau d’un bâtiment à usage d’habitation du rez-de-chaussée au R+8 avec création d’une toiture-terrasse végétalisée et technique (surface de plancher créée : 50.42m²), ensemble la décision rejetant implicitement le recours administratif qu’ils ont formé ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la notice architecturale est incomplète car elle ne fait pas état de la démarche architecturale concernant l’insertion de la construction projetée dans son environnement, elle ne prend pas en compte les constructions avoisinantes, les supports photographiques proposés et les plans graphiques, notamment les plans de façade, n’incluent pas leur immeuble dans les angles de vues retenus et ne permettent pas de mettre en relation la construction projetée avec les immeubles voisins ;
— les services instructeurs n’ont pas bénéficié d’informations suffisantes sur la nature des travaux de démolition projetés, aucune demande de permis de démolir n’a été formulée alors que, compte tenu de leur nature, les travaux impliquent nécessairement des démolitions ;
— le dossier de demande de permis de construire se borne à faire état de l’absence de modification des raccordements aux réseaux publics par la construction projetée, en contradiction avec la notice architecturale qui indique que la nouvelle toiture doit recevoir une partie des équipements techniques et que les évacuations des eaux de pluie sont prolongées d’un niveau ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris car la surélévation en litige augmente de 4 mètres la hauteur actuelle de la façade et porte ainsi une atteinte grave aux conditions d’éclairement de leurs appartements, la surélévation en projet constitue également une rupture inesthétique par rapport au bâti existant au regard notamment du traitement horizontal retenu pour les bâtis environnants ;
— elle méconnaît les articles UG.7.1 et UG.7.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, les documents fournis par le pétitionnaire ne permettant pas de vérifier le respect des règles de prospect fixés par ces dispositions ;
— elle méconnaît l’article UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris car les plans produits par le pétitionnaire ne font apparaitre aucune représentation graphique permettant de calculer le gabarit-enveloppe ;
— elle méconnaît l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris car la surélévation projetée conduit à une modification de l’architecture de l’immeuble et notamment de son couronnement, qui entraîne une rupture dans le rythme et l’harmonie de l’ouvrage ainsi qu’avec les immeubles avoisinants ;
— elle méconnaît l’article UG.13 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris car la notice architecturale et les plans produits par le pétitionnaire ne font pas suffisamment état de la description de la végétalisation envisagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, M. J H, représenté par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme I, de M. et Mme B F, de M. D et Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est doublement irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ni ne démontrent avoir satisfait à l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, conseiller,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Bas, pour M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. H a déposé le 10 décembre 2020 une demande de permis de construire concernant un bien situé 58-60 rue Botzaris à Paris (19ème arrondissement). Par un arrêté du 10 août 2020, la maire de Paris lui a accordé un permis de construire à cette adresse pour la surélévation d’un niveau d’un bâtiment à usage d’habitation du rez-de-chaussée au R+8 avec création d’une toiture-terrasse végétalisée et technique (surface de plancher créée : 50.42m²). M. et Mme I, M. et Mme B F, M. D et Mme E ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Ils demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude et l’inexactitude du dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. "
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant du projet et de la notice architecturale :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f ) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
5. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale, les photographies ainsi que les plans des façades et toitures présentent avec suffisamment de précisions le projet architectural en litige, en particulier ils indiquent l’existence de l’immeuble au sein duquel les requérants sont propriétaires d’un appartement. Il en ressort également qu’ils décrivent les principales caractéristiques et les dimensions de cet immeuble ainsi que l’insertion générale du projet de surélévation par rapport aux constructions proches, dont l’immeuble des requérants. En outre, ils font état des éléments techniques du projet et ils mettent en rapport ce projet avec les constructions avoisinantes, notamment l’immeuble situé au 62 rue Botzaris. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du projet et de la notice architecturale doit être écarté.
S’agissant de la description des travaux de démolition et l’obtention d’un permis de démolir :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. ». Et aux termes des dispositions de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. »
7. Il résulte des dispositions précitées que doivent être précédés d’un permis de démolir des travaux impliquant la démolition totale d’un bâtiment ou la démolition d’une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable.
8. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet porte sur la surélévation partielle de l’appartement du pétitionnaire pour créer un duplex surmonté d’une toiture terrasse végétalisée et technique, que cet appartement est situé au huitième et dernier étage d’un bâtiment à usage d’habitation et que le projet implique l’aménagement partiel de la toiture terrasse technique. Dans ces conditions, les travaux de démolition en cause, qui sont suffisamment précisés dans le dossier de demande de permis de construire, n’impliquent ni la démolition totale d’un bâtiment, ni la démolition d’une partie substantielle de celle-ci et le rendant inutilisable. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
S’agissant des raccordements aux réseaux publics :
9. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que les raccordements aux réseaux publics ne sont pas modifiés dans le cadre du projet. La circonstance que la toiture terrasse accueille l’ensemble des éléments techniques et que le projet prévoit un aménagement de cette terrasse n’est pas de nature à constituer une modification aux réseaux existants. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention des raccordements aux réseaux publics doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
11. Aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " () Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant. () Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande E* doivent respecter les dispositions qui suivent. 1°- Façade ou partie de façade comportant des baies* constituant l’éclairement premier de pièces principales* : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (). Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres au minimum. () 2°- Façade ou partie de façade comportant des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales* : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E* comporte des baies dont aucune ne constitue l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 2 mètres () ".
12. En premier lieu, au sens de ces dispositions, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la façade de l’immeuble au sein duquel les requérants sont propriétaires d’un appartement faisant face au projet de construction en cause est constituée d’un mur aveugle et d’une fenêtre secondaire. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que par rapport aux constructions existantes, la surélévation en cause de faible dimension présente un caractère homogène compte tenu des matériaux et des couleurs utilisés, de son implantation, de sa composition et de son volume. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte grave aux conditions d’éclairement et à l’aspect du paysage urbain doit être écarté.
14. En second lieu, contrairement à ce que les requérants font valoir, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la note architecturale ainsi que des différents plans produits que les documents font état de ce que le projet de construction comporte des baies qui ne constituent pas l’éclairement de pièces principales et qu’elles respectent un prospect minimal de 2 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de prospect doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
15. Aux termes des dispositions de l’article UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " Le gabarit-enveloppe se compose successivement : a – d’une verticale de hauteur H définie ci-après selon la couleur du filet : – filet gris : H = 23,00 m () b – d’un couronnement défini ci-après selon la nature du filet, limité par une horizontale () ".
16. Aucun texte ni aucun principe n’impose au pétitionnaire de fournir une représentation graphique des calculs du gabarit-enveloppe dans les plans. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la notice architecturale que le dossier de permis de construire comporte l’ensemble des éléments permettant de s’assurer que la surélévation en litige correspond au gabarit-enveloppe. Par suite, l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable n’a pas été faussée.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
17. Aux termes de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « () L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, () UG.11.1.1 Constructions existantes : () 3°- Couronnement : Les travaux doivent chercher à restituer l’aspect d’origine ou améliorer la volumétrie de la partie supérieure des constructions. L’adjonction de volumes bâtis (lucarnes, prolongements de façades, vérandas) ne peut être autorisée que dans la mesure où ils s’intègrent de façon harmonieuse dans la composition d’ensemble (). UG.11.1.3 – Constructions nouvelles : Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). 3°- Couronnement : () Les édicules techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations, ) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Les éventuelles excroissances ne peuvent être admises que si elles bénéficient d’un traitement de qualité destiné à en limiter l’impact visuel. Le regroupement et l’intégration des accessoires à caractère technique (extracteurs, gaines, édicules ascenseur, caissons de climatisation, garde-corps, antennes.) doivent être recherchés de façon à en limiter l’impact visuel, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis des bâtiments voisins. () ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que par rapport aux constructions existantes, la surélévation en cause de faible dimension présente un caractère homogène compte tenu des matériaux et des couleurs utilisés, de son implantation, de sa composition et de son volume. En outre, le projet se présente comme un prolongement de la façade existante dans son alignement, prolongeant la façade nord verticalement et la façade sud horizontalement, il ne prévoit aucune modification des terrains, du traitement des limites et des clôtures. Enfin, il s’insère dans le style architectural de l’immeuble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UG.13 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
19. Aux termes de l’article UG 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « () 2°- Surfaces végétalisées du bâti : Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de bâtiments existants et sauf impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti environnant ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5 %) dégageant une surface supérieure à 100 m² hors installations techniques doit être végétalisée en complémentarité ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renouvelable susceptibles d’être installés.() ».
20. Il ressort des pièces du dossier que la surface de la toiture en cause est inférieure à 100 mètres carrés. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. M I, Mme K I, M. C B F, Mme N B F, M. J D et Mme O E doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
22. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, le versement d’une somme, à ce titre, à M. et Mme I, M. et Mme B F, M. D et Mme E.
23. D’autre part, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. et Mme I, M. et Mme B F, M. D et Mme E le versement à M. G d’une somme totale de 2 000 au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme L, M. et Mme B F, M. D Et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme L, M. et Mme B F, M. D et Mme E verseront solidairement à M. H une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M I, Mme K I, M. C B F, Mme N B F, M. J D, Mme O E, M. J G et la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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