Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2302335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Emaloc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Emaloc demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a fait opposition à sa déclaration préalable relative à divers travaux sur une maison d’habitation à Beure.
La société requérante soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— le règlement de lotissement qui fonde cette décision est caduc ;
— deux logements existaient déjà dans le bien en litige avant qu’elle n’en acquiert la propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
— le décret n°61-1298 du 30 novembre 1961 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Emaloc est propriétaire, sur le territoire de la commune de Beure, d’un terrain constituant le lot (ANO)n°3 du lotissement situé 14 c, rue de la Gare(/ANO), approuvé par arrêté préfectoral du 17 septembre 1968 pour la réalisation d’une opération de 5 lots à usage d’habitation numérotés de 1 à 5. Le 5 janvier 2023, cette société a déposé une déclaration préalable de travaux ayant pour objet le remplacement de la toiture et des menuiseries extérieures, le ravalement des façades, la création d’une place de parking extérieure et la création d’un logement supplémentaire sans modification de surface de plancher. Le 21 juin 2023, le préfet du Doubs a fait opposition au nom de l’Etat à cette déclaration préalable. La SCI Emaloc demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ». L’article A. 424-3 du même code dispose que : " L’arrêté indique, selon les cas ; () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition () « . Enfin, aux termes de son article A. 424-4 : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
3. L’arrêté contesté vise des dispositions du code de l’urbanisme et fait mention des différents avis formulés sur le projet en litige. En outre, il indique que, d’une part, le projet concerne l’aménagement d’un logement supplémentaire ce qui est proscrit par les dispositions de l’article 7 du règlement du lotissement et, d’autre part, qu’il prévoit le remplacement des menuiseries extérieures par des menuiseries de teinte grise anthracite qui ne respectent pas les dispositions de l’article 9 du même règlement. L’arrêté contesté comporte donc les considérations de droit et de fait qui le fondent nonobstant la circonstance qu’il ne comporte pas de motivation spécifique sur le reste des travaux pour lesquels la déclaration préalable de la SCI Emaloc avait été déposée. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de plein droit de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, ou, si une majorité de colotis en a demandé le maintien, au plus tard lors de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
6. En l’espèce, d’une part, la société requérante soutient qu’un document d’urbanisme tenant lieu de plan local d’urbanisme aurait couvert la commune de Beure en s’appuyant sur les dispositions de l’article 3 du règlement du lotissement aux termes duquel : « Les lotisseurs et acquéreurs des lots reconnaissait qu’ils sont soumis aux dispositions du plan d’urbanisme directeur communal et intercommunal ou du document en tenant lieu. / A défaut de plan particulier, le décret n° 61.1298 du JO novembre 1961 ou les textes qui seraient appelés à s’y substituer devrait être respectés ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Beure au sein de laquelle se situe le projet litigieux est à ce jour toujours soumise au règlement national d’urbanisme, règlement qui a pour origine le décret du 30 novembre 1961 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 91 du code de l’urbanisme et de l’habitation. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’un plan directeur d’urbanisme ait existé sur la commune de Beure.
7. D’autre part, si la SCI Emaloc produit un constat d’huissier qui tend à démontrer que plusieurs propriétés situées au sein du lotissement ne respectent pas certaines règles du règlement de lotissement, cette circonstance n’est pas de nature à établir la caducité « de fait » de ce règlement.
8. Par suite, le moyen tiré de ce que le règlement du lotissement n’aurait plus été applicable au jour de la décision attaquée doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort de l’article 7 du règlement du lotissement que la construction de plus d’un logement sur chaque lot est interdite. Il est constant que le projet de la SCI Emaloc consiste à créer un logement supplémentaire. Par suite, à supposer qu’elle soit avérée, la circonstance que deux logements aient existés sur le lot dont elle est propriétaire avant même qu’elle n’acquiert ce lot est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI Emaloc tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Emaloc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Emaloc et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302335
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Famille ·
- Estrémadure ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Expulsion ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Terme
- Drapeau ·
- Neutralité ·
- Service public ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Palestine ·
- Laïcité ·
- Principe ·
- Libertés publiques
- Outre-mer ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Cohésion sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Aide ·
- Audition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Militaire
- Expert ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Chasse ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Exécution
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Bâtiment agricole ·
- Intérêt à agir ·
- Construction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- L'etat ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.