Annulation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 juin 2025, n° 2508082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8, 14 et 27 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Gouache, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la décision étant excessive au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 3 juin 2025.
Mme C a été admise au bénéfice partielle de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 % par une décision du 16 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Beaumont, substituant Me Gouache, représentant Mme C, présente à l’audience et assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 11 juin 2025 à 14h00.
Un mémoire complémentaire pour la requérante, enregistré le 10 juin 2025 à 22h51 a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante tunisienne, née le 24 avril 1980, est entrée sur le territoire le 26 novembre 2017 munie d’un visa de court séjour et valable jusqu’au 20 décembre 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 mai 2019, puis confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 24 juillet 2019. Sa demande de réexamen a été clôturée le 27 novembre 2019. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
3. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à Mme C, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ de trente jours prise à son encontre le 8 décembre 2022. Toutefois, si le préfet de la Loire-Atlantique produit un accusé de réception postal, revêtu de la mention « Pli avisé et non réclamé », celui-ci n’indique pas de manière lisible à quelle date le pli a été présenté, seule la date de réception du pli par la préfecture de la Loire-Atlantique, le 30 décembre 2022, étant visible. Ainsi, à défaut de pouvoir fixer la date de vaine présentation, la notification régulière de l’arrêté ne peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, l’intéressée est fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 8 décembre 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée et que le délai de départ volontaire, qui court à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, n’avait pas expiré à la date de l’arrêté litigieux, qui méconnait par suite les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Gouache, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gouache la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Maxime Gouache.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Terme
- Drapeau ·
- Neutralité ·
- Service public ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Palestine ·
- Laïcité ·
- Principe ·
- Libertés publiques
- Outre-mer ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation professionnelle ·
- Pays ·
- Région ·
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Code du travail ·
- Prestataire ·
- Déclaration ·
- Action ·
- Contrats
- Rente ·
- Retraite ·
- Installation sportive ·
- Service ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Décret
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Estrémadure ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Expulsion ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Cohésion sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Aide ·
- Audition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Militaire
- Expert ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.