Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2203621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2022 et le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 66 205 18 J0004 M02 en date du 21 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Tautavel a accordé un permis de construire modificatif à l’entreprise Domaine de Bonzoms autorisant la modification des proportions du bâtiment agricole sur un terrain sis route de Vingrau, parcelle n° AR 56, sur la commune de Tautavel, et la décision expresse du 18 mai 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tautavel la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les prescriptions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de demande du permis modificatif est incomplet en l’absence d’éléments sur les modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics et de la prise en compte du risque incendie ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de prescriptions sur la couverture en défense incendie et compte tenu de la plantation de plusieurs arbres près du poteau électrique existant et des panneaux photovoltaïques ;
— il méconnaît les dispositions de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Tautavel, dès lors que l’implantation du bâtiment projeté ne respecte pas la distance prescrite à la parcelle n° 320 ;
— il méconnaît les prescriptions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article A11 du PLU, dès lors qu’il porte atteinte à la qualité du site naturel avoisinant.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 octobre 2023 et 27 mars 2024 (ce dernier non communiqué), le maire de la commune de Tautavel, représenté par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier sur la requête n°1904433 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meekel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Maillard, représentant M. A, et celles de Me Pons-Serradeil, représentant la commune de Tautavel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 février 2019, le maire de Tautavel a accordé à l’entreprise à responsabilité limitée (EARL) Domaine de Bonzoms un permis de construire en vue de la construction d’un hangar agricole d’une emprise de 615 m² avec couverture photovoltaïque sur un terrain sis route de Vingrau, sur le territoire de la commune de Tautavel. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le maire de Tautavel a accordé un permis de construire modificatif portant sur ce même projet. Par un recours gracieux, M. B A, propriétaire des parcelles AR 311 et 335 sises route de Vingrau, a demandé le retrait de cet arrêté. Par courrier du 18 mai 2022, le maire de la commune a rejeté son recours. Par une requête du 11 juillet 2022, M. A sollicite l’annulation du permis de construire modificatif en date du 21 janvier 2022 et de la décision explicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ». Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
3. Par un jugement n° 1904433, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2019 par lequel le maire de Tautavel a accordé à l’EARL Domaine de Bonzoms le permis de construire le hangar agricole litigieux.
4. Pour justifier de son intérêt à agir contre le permis de construire modificatif délivré à l’EARL Domaine de Bonzoms par arrêté du 21 janvier 2022, M. A fait valoir que, bien que l’emprise initiale du bâtiment soit réduite de 615 à 600 m², l’augmentation de sa largeur de 15 à 20 mètres, et de sa hauteur de 7,55 mètres à 8,06 mètres, aggrave les vues créées depuis sa propriété sur le projet et génère une perte d’intimité. Toutefois, il ressort d’une analyse visuelle du site, via l’utilisation de logiciels en ligne librement consultables, que compte tenu de la clôture et de la haie végétale de la propriété de M. A et de l’orientation générale de sa maison vers sa piscine orientée au sud, seules deux fenêtres à l’étage de la maison d’habitation orientées à l’ouest ont des vues sur le projet de hangar accordé par le permis de construire initial. Il ressort des pièces du dossier qu’au vu de la distance, supérieure à 100 mètres, qui sépare ces fenêtres de la façade la plus élevée du bâtiment agricole, située au nord, augmentée dans le cadre du permis modificatif par le recul de l’implantation du bâtiment de quelques mètres vers l’ouest, afin de l’éloigner de la ligne HTA, et de la création dans le cadre du permis modificatif d’une haie végétale constituée de cyprès et noisetiers à l’ouest et au sud de la parcelle, en proximité immédiate avec la propriété de M. A, qui renforcera l’obstruction visuelle offerte par les plantations existantes le long de la départementale D9, l’augmentation de 51 centimètres de la hauteur de la façade nord du hangar agricole et de 5 mètres de sa largeur n’ont pas pour effet d’aggraver l’impact visuel du hangar tel qu’il était initialement prévu, sur et depuis la propriété du requérant. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien seraient affectées par les modifications apportées au permis de construire initial par le permis de construire attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tautavel, tirée du défaut d’intérêt à agir de M. A, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tautavel, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Tautavel de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Tautavel la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Tautavel et à l’entreprise à responsabilité limitée Domaine de Bozoms.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025.
La greffière,
C. Arce
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