Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2405040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Bouleau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 27 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 17 mai 1994, est entré sur le territoire français le 15 octobre 2015 muni d’un visa portant la mention « étudiant » puis a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 27 octobre 2022 au 17 novembre 2023. Le 25 septembre 2023, l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet en date du 2 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux, ainsi qu’à la progression des études poursuivies.
4. M. A est entré en France le 15 octobre 2015 afin d’y effectuer des études de droit à l’université de Picardie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été ajourné à trois reprises au terme de sa deuxième année de licence en droit au titre des années scolaires 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019, ainsi qu’au terme de sa troisième année de licence en droit au titre de l’année scolaire 2019/2020. Il est constant que M. A n’a pas poursuivi d’études au titre de l’année scolaire 2021/2022. M. A soutient que son redoublement en première année master 1 en droit social à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’année 2022/2023, au terme de laquelle il a été déclaré défaillant, ne fait pas obstacle au caractère réel et sérieux de ses études dès lors que son contrat de formation professionnelle lui octroie le droit de valider le master 1 en deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été ajourné à l’issue de sa deuxième première année en master 1 avec une moyenne générale de 8,5/20 au titre de l’année 2023/2024. Si M. A fait valoir qu’il a été contraint d’exercer une activité professionnelle à compter de janvier 2023, cette seule circonstance ne saurait justifier que l’intéresse n’ait validé que trois années d’études en droit au terme de ses neuf années de présence sur le territoire français, alors qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur d’un titre étudiant doit par ailleurs justifier de ressources suffisantes. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aisne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et qu’il entré sur le territoire français le 15 octobre 2015. Si l’intéressé se prévaut d’une durée de séjour significative en France, il n’établit toutefois pas la réalité et l’intensité de liens particuliers avec la France. Il ressort des pièces du dossier que M. A a des attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fille et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n’a ainsi pas méconnu les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si M. A produit, à l’appui de sa requête, des captures d’écran extraites de l’application WhatsApp, faisant état de menaces dont il serait victime en raison de son refus de faire exciser sa fille, ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir qu’il encourrait personnellement et directement des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en Guinée, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’il retourne dans son pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bouleau et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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