Non-lieu à statuer 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 févr. 2025, n° 2500873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. D B et Mme A C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Rombach-le-Franc a, pour la période du 2 février au 4 avril 2025, interdit la chasse collective sur le territoire de la commune, ainsi que toute chasse à moins de cinquante mètres des voiries classées dans son domaine public, et de mettre à la charge de la commune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 200 euros à verser à chacun d’eux.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la commune de Rombach-le-Franc, représentée par Me Muller-Kapp, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 7 février 2025, le maire de la commune de Rombach-le-Franc a procédé au retrait de l’arrêté contesté. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ce dernier, que les requérants présentent sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la commune de Rombach-le-Franc en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B et Mme C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B et Mme A C, ainsi qu’à la commune de Rombach-le-Franc.
Fait à Strasbourg, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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