Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 janv. 2026, n° 2600410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. C… F… B…, actuellement en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, mineur, représenté par M. A… D…, administrateur Ad Hoc et par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son récit n’est pas dépourvu de crédibilité eu égard à son jeune âge ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant eu égard aux conséquences pour lui d’un réacheminement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Es Saadi substituant Me Meurou pour M. B…, assisté de M. E…, interprète en langue anglaise,
- et les observations de Me Valentin substituant Me Moreau pour le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le jeune C… B… F…, ressortissant zimbabwéen, né le 13 août 2013, s’est présenté au point de passage frontalier à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 3 janvier 2026, accompagné de sa sœur et de leur tante. Par une décision du 5 janvier 2026, dont il est demandé l’annulation, le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, qu’il est originaire de la région de Bulawayo, qu’il vivait dans une ferme avec son père, sa sœur et sa grand-mère, que son père a été assassiné par des malfaiteurs, que sa grand-mère est décédée d’une crise cardiaque, qu’il a été pris en charge pas sa tante, qu’il a été contraint de quitter l’école en raison de menaces à leur encontre, qu’il a quitté son pays d’origine afin de se rendre en Afrique du Sud avec sa tante et sa sœur, puis qu’ils ont ensuite pris un avion pour Paris. Cependant, comme l’a relevé l’OFPRA, le récit du requérant est dénué de tout élément contextualisé et est dépourvu de précision tant sur les conditions de vie du jeune garçon au Zimbabwe après le décès de son père que sur la nature des menaces dont il a fait l’objet avec sa famille. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard notamment de la vulnérabilité du requérant, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé, avec sa tante et sa sœur, vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. B… l’entrée en France au titre de l’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 2 de la même convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ».
. Si la décision attaquée indique que le requérant sera réacheminé vers tout pays où il sera légalement admissible, le ministre de l’intérieur ne justifie pas que l’intéressé serait légalement admissible ailleurs que dans son pays d’origine. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant ne justifie pas être visé par une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour au Zimbabwe. Par suite, en considérant que la demande d’asile de l’intéressée était manifestement infondée et en décidant qu’il serait réacheminé vers son pays d’origine, le ministre de l’intérieur n’a méconnu ni le principe de prohibition du refoulement des réfugiés, ni le droit de ne pas faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire français. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… B…, au ministre de l’intérieur, à M. A… D…, administrateur Had Hoc et à Me Meurou.
Décision rendue le 13 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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