Annulation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 10 oct. 2024, n° 2404236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2024 et le 22 septembre 2024, M. A F B, représenté par Me Mancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit de retourner le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement dans un délai de huit jours les mentions figurant sur le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation et il méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d’illégalité ;
— sa durée est entachée d’erreur d’appréciation ; elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale ; il n’a pas porté atteinte à l’ordre public ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet des Alpes-Maritimes à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2024 :
— le rapport de M. Myara, magistrat désigné,
— et les observations de Me Mancel, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 25 juin 1994, de nationalité algérienne a fait l’objet d’un arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. E D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les obligations de quitter le territoire prises à la suite d’interpellations, les interdictions de retour sur le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment des articles L.211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’illégalité, faute d’avoir été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire depuis trois années, il n’établit ni la régularité de son entrée sur le territoire ni l’ancienneté de sa présence alors que les pièces qu’il produit ne permettent pas d’attester d’une vie commune avec Mme C, de nationalité française, avant le mois de juin 2024. Si le requérant se prévaut de l’action en reconnaissance de paternité et de l’expertise biologique ordonnée à cette fin par le tribunal judiciaire de Nice par un jugement du 19 juin 2024, en vue de la reconnaissance de sa filiation avec l’enfant Ayaz Souker né le 2 septembre 2021, il ressort du même jugement que le tribunal judiciaire a décidé de surseoir à statuer dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise. Il suit de là, qu’à la date de la décision attaquée, le requérant, qui ne justifie ni d’une présence sur le territoire suffisamment ancienne, ni par ailleurs de son insertion professionnelle, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, comme il est dit au point 5, ne dispose pas, à la date de la décision attaquée de garanties de représentation suffisante. Si le requérant indique avoir obtenu une expertise biologique, dans le cadre de l’action en reconnaissance en paternité portée devant le juge judiciaire cette seule circonstance ne constitue pas une circonstance particulière nécessitant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant commis une erreur dans l’appréciation du risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français attaquée, ni comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
8.Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. Par un jugement du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise dans le cadre de l’action en reconnaissance de paternité engagée par le requérant avec sa compagne de nationalité française. Cette expertise n’avait pas été pratiquée à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, M. B doit être regardé comme invoquant des circonstances exceptionnelles justifiant que, nonobstant l’absence de délai de départ volontaire assortissant la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, aucune interdiction de retour ne soit prononcée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l’objet de poursuites pour le vol à l’étalage à l’origine de son interpellation. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux en tant qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement n’implique pas que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. B ou lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il implique en revanche de procéder à l’effacement dans un délai de 15 jours les mentions figurant sur le système d’information Schengen. Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement des mentions concernant M. B dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juin 2024 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2404236
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