Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2530197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 24 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Sarhane renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est irrégulière en l’absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il résulte notamment de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des droits de la défense ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1, L. 542-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1993, déclare être entré en France en 2017. Il a formé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) par une décision du 15 juin 2020 notifiée le 16 juillet 2020 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 mars 2021, notifiée le 11 mars 2021. Il a fait l’objet d’un contrôle le 24 septembre 2025 aux fins de vérification de son droit au séjour et n’a pas été en mesure de produire de titre de séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2025, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète de l’Ain a fait application. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de l’Ain s’est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /(…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) : Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
6. Il ressort de la fiche « telemofpra », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile présentée par M. C… a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 15 juin 2020 notifiée le 16 juillet 2020, que cette décision a été confirmée par une décision de la CNDA du 9 mars 2021 notifiée le 11 mars 2021 puis que la demande de réexamen introduite par M. C… auprès de l’OFPRA a été rejetée par celui-ci pour irrecevabilité par une décision du 15 décembre 2021 notifiée le 23 décembre 2021 et que cette décision a été confirmée par une décision de la CNDA du 4 mars 2022 notifiée le 10 mars 2022. Par suite, en application des dispositions précitées, M. C… ne peut être regardé comme disposant d’un droit au maintien sur le territoire français. Le préfet de police a donc pu, sans méconnaître les articles L. 611-1 et L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du non-respect des droits de la défense doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 721-4, et qui comporte les considérations de fait relatif à la situation M. C… est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui est dit aux points 3 à 10, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Si le requérant soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses engagements politiques et de poursuites judiciaires, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé et dont l’OFPRA et la CNDA n’ont d’ailleurs pas retenu l’existence. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-8, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
16. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois à l’encontre de M. C…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance que celui-ci a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022 et n’allègue pas détenir de liens en France. Si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais causé de trouble à l’ordre public et qu’il réside en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, qu’il s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français antérieure et a exprimé sa volonté de ne pas exécuter l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète de l’Ain et à Me Sarhane.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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