Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2306024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306024 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme C… D… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle les ministres de l’éducation nationale et de la jeunesse, sports et de l’enseignement supérieur ont rejeté sa demande de révision de son titre de pension en vue de l’octroi de la rente viagère pour invalidité.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration refuse de reconnaître l’accident imputable à l’employeur considérant qu’il n’y avait pas de contexte fragilisant pour son époux.
Le nouvel environnement de travail de ce dernier lui a demandé de fournir un effort particulièrement intense et difficile pour gérer certaines classes au point qu’il pensait demander sa mutation à la rentrée scolaire suivante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, les ministres de l’éducation nationale et de la jeunesse, sports et de l’enseignement supérieur concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens soulevés par Mme D… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’époux de Mme D… B…, M. A… B…, enseignant au sein de l’éducation nationale, a, le 24 février 2022, été victime d’un malaise dans sa classe au collège François Collobert à Pont-de-Buis (Finistère) puis a été transporté aux urgences du centre hospitalier de Cornouailles (Quimper). Son décès est survenu dans les heures suivant son arrivée aux urgences. Mme D… B… demande l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle les ministres de l’éducation nationale et de la jeunesse, sports et de l’enseignement supérieur ont rejeté sa demande de révision de son titre de pension en vue de l’octroi de la rente viagère pour invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services ». Aux termes de l’article L. 38 de ce code : « Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. Lorsque, à la suite
de la reprise ou de la poursuite d’une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article
L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. A la pension de réversion s’ajoutent, le cas échéant : 1° La moitié de la rente d’invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier (…) ». Aux termes de l’article R. 38 du même code : « Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service ou de l’une des autres circonstances énumérées à l’article L. 27. La rente est due à compter de la même date que la pension. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
4. Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
5. La décision du 1er avril 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 février 2022 pour ouvrir droit à la « prise en charge des soins sur la base des tarifs de la sécurité sociale » en vertu de l’article 34-2 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 au titre des droits à congés de maladie n’a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l’intéressé des droits en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’une allocation temporaire d’invalidité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêt cardio-respiratoire de M. B… est survenu au centre hospitalier de Cornouailles à la suite d’un malaise qui s’est produit au collège Collobert de Pont-de-Buis le 24 février 2022 alors que celui-ci était devant sa classe. Ainsi, l’accident en cause s’est produit dans le temps et le lieu du service et il ne ressort pas pièces du dossier que l’état de santé antérieur de M. B… aurait été la cause exclusive de cet accident. Par suite, Mme D… B… est fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit, en retenant que l’accident de son époux n’était pas imputable au service et ne lui ouvrait pas droit à une rente viagère d’invalidité, au titre des dispositions combinées des articles L. 27, L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 octobre 2023 des ministres de l’éducation nationale et de la jeunesse, sports et de l’enseignement supérieur doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 octobre 2023 des ministres de l’éducation nationale et de la jeunesse, sports et de l’enseignement supérieur est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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