Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2300052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 en droits, intérêts et pénalités pour un montant de 48 929 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
— l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle a fait usage de son droit de communication sans l’informer de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
— il n’est pas maître de l’affaire de l’association A du Bonheur de sorte que l’administration fiscale ne pouvait pas imposer les sommes qu’il a perçus en provenance de cette association en se fondant sur les dispositions de l’article 109 1 1° du code général des impôts ;
— à supposer que ces sommes puissent être imposées entre ses mains, leur montant est erroné dès lors que la méthode de reconstitution des recettes réalisées par l’association A du Bonheur, dont il procède, est excessivement sommaire ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a regardé les sommes exposées par l’association A du Bonheur, correspondant aux mensualités de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du camping-car comme un avantage occulte alors d’une part, que ce véhicule était utilisé pour les besoins de l’association et, d’autre part, que cette dernière n’a pas eu l’intention de consentir une libéralité à son profit ;
En ce qui concerne les pénalités :
— l’administration fiscale ne démontre pas les éléments matériel et intentionnel du manquement délibéré à l’origine de la pénalité de 40 % prévue par le a de l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association A du Bonheur qui s’est donnée pour objet " l’aide aux personnes ayant des difficultés de vision, de déplacement, d’embonpoint, [le] soulagement de la vie quotidienne et corporelle, [l']amélioration du confort de chacun et chacune au moyen de produits du type stick nettoyant lunettes, [d']appareil de rétablissement fonctionnel et de relaxation, de remise en forme, [d']appareil de nettoyage auto mécanique etc. ", a fait l’objet, du 14 juin au 30 août 2018, d’une vérification comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une proposition de rectification du 31 août 2018, l’administration fiscale lui a notifié son intention de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de taxe d’apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Elle a adressé, le même jour, une proposition de rectification à M. A, trésorier et salarié de l’association par laquelle elle lui a notifié son intention de l’assujettir à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. Par un avis d’imposition du 30 avril 2019, l’administration a mis en recouvrement les sommes en résultant, pour un total de 48 929 euros. La réclamation préalable formée par M. A le 6 juillet 2020 a été rejetée par décision du 7 novembre 2022. Par sa requête, M. A demande la décharge, en droits et pénalités, des sommes mises à sa charge.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas produit d’observation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification qui lui a été adressée, le 31 août 2018. En conséquence, le requérant supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition en litige.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications et ne se limite pas aux renseignements et documents obtenus de tiers par l’exercice du droit de communication.
5. Il résulte des termes de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle l’administration a rejeté la réclamation préalable présentée par M. A qu’elle a fait usage de son droit de communication le 20 juillet 2018 auprès de la banque Caisse d’Epargne sise 42 rue du Languedoc à Toulouse. Toutefois, il ne résulte ni de la proposition de rectification adressée à l’association A du Bonheur ni de la proposition de rectification adressée au requérant que l’administration fiscale se serait fondée sur le carton de signature obtenu auprès de cet organisme bancaire pour fonder les rehaussements litigieux. Il résulte au contraire de l’instruction que les impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu procèdent d’éléments concordants recueillis au cours de la vérification de comptabilité menée à l’égard de l’association A du Bonheur concernant son activité de vente d’un produit d’entretien pour lunettes. A cet égard, les propositions de rectification des 31 août 2018 relèvent que l’activité de l’association est identique à celle qu’exerçait M. A sous la forme d’une entreprise individuelle jusqu’à la création de l’entité associative A de Bonheur et que si les statuts de cette dernière mentionnent que sa présidence est assurée par Mme A, la mère du requérant, l’association n’a pas été en mesure de démontrer la réalité de l’implication de sa présidente dans son fonctionnement. Le service a enfin mis en évidence qu’au cours des années contrôlées, M. A décidait seul des lieux de vente du produit commercialisé par l’association, qu’il était désigné comme Président-directeur-général ou gérant de A de Bonheur dans les contrats conclus pour l’organisation des foires et des salons, qu’il disposait des procurations sur les comptes bancaires de l’association et que lui seul apparaissait dans les éléments de communication de A de Bonheur. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Il résulte de l’instruction que M. A occupait les fonctions de trésorier de l’association dont il était par ailleurs salarié au cours des années 2015 et 2016. Il résulte en outre de la proposition de rectification adressée le 31 août 2018 à M. A que l’administration fiscale a imposé entre ses mains, en qualité de maître de l’affaire, le montant du bénéfice réalisé par l’association durant ces deux années, qualifié de revenus distribués sur le fondement des dispositions du 1° du point 1 de l’article 109 du code général des impôts, ainsi que les sommes correspondant aux mensualités d’un contrat de prêt souscrit par l’intéressé pour l’acquisition d’un camping-car et assumées par l’association A du Bonheur, qualifiées d’avantage occulte au sens du c) de l’article 111 du même code.
7. M. A soutient d’abord qu’il n’avait pas la qualité de maître de l’affaire et que la présomption prévue par le 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts n’était pas applicable dès lors que sa mère, présidente de l’association, s’investissait dans la gestion de l’entité associative.
8. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
9. D’une part, M. A ne conteste pas qu’il définissait seul les modalités des ventes du produit commercialisé par l’association A du Bonheur dont il assurait par ailleurs la communication commerciale. Le requérant admet, en outre, qu’il disposait d’une procuration sur les comptes bancaires de l’association.
10. D’autre part, M. A, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il n’avait pas la qualité de maître de l’affaire dès lors que les ordres de virement, les documents relatifs aux formalités à l’embauche comme la demande de remboursement d’un trop-perçu de cotisations URSSAF, versés à l’instance, portent la signature « A » sans préciser l’identité de leur auteur. Le requérant ne produit aucun acte de gestion ni aucun élément de nature à démontrer que Mme A assurait effectivement les fonctions de présidente de l’association au cours des années en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du 1) de l’article 109 du code général des impôts ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, M. A soutient que la méthode de reconstitution des bénéfices réalisés par l’association A du Bonheur est excessivement sommaire, dès lors d’une part, que le taux de perte retenu est erroné et qu’elle ne tient pas compte des délais de livraison, de sorte que les achats réalisés au cours d’un exercice donné sont estimés, à tort, revendus au cours du même exercice. Toutefois, le requérant ne justifie par aucune pièce du taux de perte de 10 % dont il se prévaut alors qu’il supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition. En outre, en se bornant à produire deux ordres de virement des 28 juin 2016 et 12 octobre 2016 en provenance d’un compte bancaire ouvert auprès de la LCL pour des montants de 2 170 dollars américains, respectivement pour un « achat de lipsticks » et un « solde achat lipsticks » ainsi que des relevés de comptes correspondant aux mois de juillet et d’octobre 2016, M. A n’établit pas, ainsi qu’il le soutient, que les marchandises acquises par l’association en vue de leur commercialisation ont été revendues lors de l’exercice suivant celui au cours duquel elles ont été achetées. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les sommes réintégrées à son revenu imposable au titre des années 2015 et 2016 sont erronées.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
13. Il résulte de l’instruction que l’association A du Bonheur a remboursé à M. A les sommes correspondant aux échéances d’un prêt souscrit par ce dernier pour l’achat d’un camping-car. Quand bien même que ce véhicule aurait été utilisé pour se rendre sur les lieux de vente du nettoyant pour lunettes commercialisé par l’association, le requérant ne fournit aucun élément permettant d’apprécier la répartition de l’utilisation du camping-car pour les besoins de l’activité de l’association et les siens. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, l’administration n’était pas tenue d’établir l’existence d’une intention libérale de l’association A du Bonheur dès lors qu’elle a estimé que les sommes en cause correspondaient à une distribution occulte de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et non à des libéralités. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale les a imposées sur le fondement des dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits, présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
15. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entrainent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c’est-à-dire de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
16. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 31 août 2018 adressée à M. A, que pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale rappelle, tout d’abord, que l’intéressé, qui exerçait les fonctions de président de fait de l’association A du Bonheur, a perçu, au cours de deux années consécutives, l’intégralité du bénéfice réalisé par cette entité associative. Elle relève, en outre, qu’une charge qui aurait dû incomber à M. A, à savoir les mensualités de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du camping-car dont il était propriétaire, a été assumée par l’association. L’administration fiscale en a déduit que le requérant a créé une association afin de poursuivre l’activité commerciale qu’il exerçait jusqu’alors sous la forme d’une entreprise individuelle en vue d’éluder l’impôt. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve à la fois de l’élément matériel et de l’élément intentionnel de ces manquements. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve d’une mauvaise foi ou de manœuvres frauduleuses doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge des pénalités présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLa présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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