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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 nov. 2025, n° 2300958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Polynésie française |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 247,21 euros et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la Polynésie française demande à être mise hors de cause dès lors que la décision contestée émane des services de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) ». Enfin, l’article R. 221-3 de ce code énonce : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Papeete : Polynésie française, Clipperton ; / (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, attachée principale d’administration de l’État, était mise à disposition, lors de la période ayant donné lieu à l’indu de rémunération contesté, auprès du Gouvernement de la Polynésie française. Ainsi, le litige individuel la concernant relève, en application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative citées au point précédent, de la compétence du tribunal administratif de la Polynésie française. Dès lors, la requête doit être transmise au tribunal administratif de la Polynésie française par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de la Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la Polynésie française, à la direction des finances publiques en Polynésie Française et au président du tribunal administratif de la Polynésie française.
Fait à Saint-Denis, le 3 novembre 2025.
La présidente,
A. KHATER
La République mande et ordonne au commissaire de la République en Polynésie Française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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