Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2026, n° 2616077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Robach, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de récépissé l’autorisant à travailler dans le cadre de sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’absence de délivrance d’un récépissé le place dans une situation irrégulière alors qu’il est bénéficiaire d’une protection internationale, et le prive de toute possibilité de travailler et de toute ressource ;
Sur le doute sérieux :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2616087 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Perrin a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 2 juin 2026, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Robach.
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1981, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 octobre 2024. Par une demande enregistrée le 27 février 2026, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de L. 424-9 en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par la requête susvisée, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu, en l’absence de récépissé, dans une situation de grande précarité, qu’il est empêché de travailler légalement et qu’il est sans domicile fixe. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire dans sa requête, outre les documents attestant de ses démarches administratives pour déposer sa demande de titre de séjour, une attestation d’élection de domicile, n’apporte aucun élément permettant d’apprécier sa situation concrète, au regard de ses ressources et du travail notamment. Dans ces conditions, et alors que sa demande de titre de séjour, qui a été déposée le 27 février 2026, est toujours en cours d’instruction, à la date de la présente ordonnance, l’urgence invoquée ne peut être retenue et la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite en l’espèce. Au demeurant, M. B… peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension d’exécution est demandée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Robach et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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