Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2026, n° 2402902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vieillemaringe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
2. Par une ordonnance du 15 juillet 2024 du juge des référés, la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux présentée par Mme A… a été rejetée au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance au conseil de la requérante, intervenue le 17 juillet 2024, comporte la mention prévue à l’article R. 612-5-2 citée au point précédent. Aucun pourvoi en cassation contre cette ordonnance n’a été enregistré et Mme A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté précité. Si la requérante a produit le 16 décembre 2025 un mémoire complémentaire par lequel elle déclarait sans ambigüité maintenir ses demandes, sans invoquer de circonstances particulières expliquant une transmission tardive, qui a été communiqué au défendeur, il a été enregistré postérieurement au délai d’un mois imparti pour confirmer le maintien de la demande, mentionné par la notification de l’ordonnance du juge des référés. Par suite, la requérante doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 24 mars 2026 .
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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