Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2517154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Stoffaneller, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 novembre 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d’un contrat « jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice d’un contrat « jeune majeur » dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il présente une vulnérabilité manifeste au regard de son parcours depuis son arrivée en France et de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, qu’aucune demande de titre de séjour n’a été déposée pour lui, qu’il est ainsi dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche, notamment en termes de logement et pour se nourrir ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à une fondamentale, dès lors que les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sont méconnues, étant arrivé en France sans aucune scolarisation préalable dans son pays d’origine, ne sachant ni lire ni écrire, qu’il se retrouve isolé en France, sans hébergement et dans l’incapacité de subvenir seul à ses besoins, que son état de santé nécessite un suivi médical que sa mise à la rue et l’absence de toute ressource rendent matériellement impossible.
Le département de Seine-et-Marne a produit des pièces, enregistrées le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Kerkeni, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant ivoirien né le 9 novembre 2007, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne par jugement du tribunal pour enfants de A… du 3 août 2023. Par la décision en litige du 10 novembre 2025, le président du département de Seine-et-Marne a refusé d’accorder à M. C… le bénéfice du maintien de sa prise en charge postérieurement à sa majorité dans le cadre d’un contrat « jeune majeur ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Aux termes de la décision en litige du 10 novembre 2025, le président du département de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. C… tendant à bénéficier d’une prolongation de son accompagnement dans le cadre d’un contrat « jeune majeur », aux motifs qu’aucun parcours de scolarité ni de formation n’a pu être entrepris jusqu’ici, en dépit des diligences accomplies par le service de l’aide sociale à l’enfance, en raison « des problèmes de comportement et d’absences à répétition », de l’annulation répétée des différents rendez-vous médicaux ou administratifs en raison de l’absence de l’intéressé et de l’absence de toute mise en œuvre, par M. C…, des « conseils et orientations proposés par les professionnels qui [l’] entourent (…) ». Si M. C… soutient qu’il est arrivé en France sans avoir été scolarisé préalablement qu’il est analphabète, qu’il a suivi des formations et des stages professionnels, qu’il a contracté la tuberculose et qu’il a été infecté par un parasite, que le département de Seine-et-Marne a fait preuve de carence dans sa prise en charge et qu’aucun titre de séjour n’a été déposé pour son compte, il résulte cependant de l’instruction, et en particulier des nombreux comptes-rendus d’incidents et rapports produits en défense par le département de Seine-et-Marne, que M. C… s’est illustré, durant sa période de placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, par un comportement particulièrement inadapté, caractérisé par la violation des règles de vie en collectivité, par des absences à répétition de son lieu d’hébergement, des disparitions inquiétantes entraînant la mobilisation de moyens humains, dont les forces de l’ordre, des tentatives de suicide, des menaces et des violences à l’égard notamment des professionnels chargés de l’encadrer, et ce en dépit de plusieurs recadrages restés sans effet. De plus, il résulte des éléments produits en défense que M. C… n’a pas fait preuve d’investissement dans ses projets professionnels, conduisant notamment un employeur à mettre fin prématurément à sa période de stage. M. C… ne conteste pas les différentes notes et points de situation mettant en lumière qu’il ne s’est pas inscrit dans une dynamique de recherche d’emploi. Par ailleurs, il résulte des élément versés aux débats et non contestés par le requérant que le département de Seine-et-Marne, qui a mis en place diverses mesures d’accompagnement pour pallier les nombreuses difficultés rencontrées par M. C…, notamment en termes de suivi scolaire, avait également engagé les diligences nécessaires en vue de déposer une demande de titre de séjour pour le compte du requérant, en vain. Enfin, si M. C…, qui n’était d’ailleurs pas présent à l’audience, fait valoir qu’il est à la rue depuis le 10 novembre 2025, qu’il est isolé et sans ressources, il ne remet pas en cause l’ensemble des éléments qui précèdent.
Dans ces conditions, M. C…, qui ne justifie pas de la condition d’urgence, n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque carence caractérisée du département de Seine-et-Marne faisant apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le département de Seine-et-Marne doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au département de
Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 1er décembre 2025
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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