Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2025, n° 2209898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 2207201, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille ayant rejeté sa demande présentée le 5 mai 2022 tendant à la reconnaissance de de ses arrêts de travail à compter du 26 avril 2022 comme imputable au service et au bénéfice d’un congé pour invalidité imputable au service ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ElIe soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où elle n’a pas respecté la procédure prescrite par le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État en plaçant Mme A à mi-traitement ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut à titre au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2209898, Mme B A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté l’imputabilité au service de l’accident du 26 avril 2022 et l’a placée en congé de longue maladie à compter de cette date ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ElIe soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où elle n’a pas été informée de la date de réunion du comité médical, ni de ses droits, n’a eu connaissance des résultats de l’expertise que la veille de la séance et où le médecin du travail n’a pas été convoqué, ni n’a remis de rapport écrit au comité ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’accident du 26 avril 2022 est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique :
— et les observations de Me Pelgrin pour Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation a exercé ses fonctions au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes du 1er septembre 2021 jusqu’au 1er septembre 2022, date à laquelle elle a été mutée au service pénitentiaire de probation et d’insertion (SPIP) du Vaucluse. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour un syndrome dépressif du 14 au 22 septembre 2021, du 24 septembre au 10 octobre 2021, du 26 octobre au 27 octobre 2021 et du 3 novembre 2021 au 15 avril 2022. Elle a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail le 26 avril 2022 et a été placée par la suite en arrêt maladie ordinaire du 27 avril au 15 mai 2022 et à mi-traitement entre le 15 mai et le 14 septembre 2022 par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 10 mai 2022. Elle a demandé le 5 mai 2022 au directeur interrégional des services pénitentiaires de reconnaître la tentative de suicide en accident imputable au service et de lui accorder le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Sa demande, reçue le 10 mai 2022, a fait l’objet d’un rejet implicite né le 10 juillet 2022. Par une décision du 19 octobre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté la demande et a placé l’intéressée en congé de longue maladie à compter du 26 avril 2022. Dans les instances nos 2207201 et 2209898 Mme A demande respectivement au tribunal d’annuler la décision implicite née le 10 juillet 2022 et celle du 19 octobre 2022.
2. Les requêtes no 2207201 et n° 2209898 présentées par Mme A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 octobre 2022, objet du recours enregistré sous le numéro 2209898, qui rejette l’imputabilité au service de l’accident du 26 avril 2022 est venue se substituer à la décision implicite initiale née le 10 juillet 2022 en tant que le directeur rejette la demande de reconnaissance des arrêts de travail à compter du 26 avril 2022 comme imputables au service. Dès lors, les conclusions des requêtes doivent être dirigées sur ce point contre la seule décision du 19 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite née le 10 juillet 2022 en tant qu’elle rejette sa demande de CITIS :
5. Premièrement, aux termes de l’article 10 du décret du 21 février 2019 relatif, insérant un article 47-5 dans le décret du 14 mars 1986 : « » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de CITIS le 5 mai 2022, qui a été reçue par le SPIP le 10 mai 2022. Elle a transmis par ailleurs une déclaration d’accident de service le 18 mai 2022. Le conseil médical a été saisi pour avis de la question de l’imputabilité au service de cet accident. L’administration disposait dès lors d’un délai de quatre mois à compter de la réception de sa déclaration d’accident pour instruire la demande de CITIS, conformément aux dispositions précitées. Or, au 10 juillet 2022, ce délai de quatre mois n’était pas expiré. Par suite, le directeur interrégional du SPIP n’a pas méconnu les dispositions précitées.
7. Deuxièmement, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui conteste le défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de CITIS, a demandé la communication des motifs de ce rejet, conformément aux exigences posées par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Troisièmement, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision contestée : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
10. Un accident ou des évènements survenus sur le lieu de travail et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présentent, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant ces accidents ou évènements du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide, intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A affectée au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes du 1er septembre 2021 jusqu’au 1er septembre 2022, a été placée en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie pour dépression à peine 14 jours après son arrivée au sein de son nouveau service, dès le 14 septembre 2021, n’y faisant que quelques retours sporadiques. Il ressort de ces pièces, notamment de l’attestation du capitaine des pompiers du 20 mai 2022, du bulletin de situation établi au centre hospitalier Montperrin le 27 avril et d’échange de mails avec la directrice adjointe du SPIP que, sur le lieu et dans le temps du service, le 26 avril 2022, Mme A, après avoir accroché un foulard au barreau de la fenêtre du bureau, s’est mise debout sur le rebord de cette fenêtre pour tenter de se suspendre au barreau grâce à ce foulard et qu’elle s’est ensuite photographiée avec le journal du jour avant d’appeler son avocate pour l’informer de son geste. La déclaration d’accident du travail déposée par l’intéressée auprès de son administration mentionne des faits de harcèlement, violences, humiliations et dégradation de son état de santé à l’origine de son geste. Or, d’une part, alors que la requérante a été peu présente au sein de son service, elle ne fait état d’aucun élément circonstancié. En outre, les certificats médicaux des 6 janvier, 3 mai 2022 rapportant les déclarations de Mme A sur le lien de son état de santé avec son milieu professionnel ne comportent pas de précision. De plus, les conditions de sa reprise de fonction le 19 avril 2022 révèlent la nécessité pour celle-ci de préparer son retour après son absence de plusieurs mois sans traduire des faits en lien avec les agissements dénoncés, à l’origine de son geste malheureux. Bien plus, il ressort des éléments du dossier que plusieurs de ses collègues qui ont porté plainte auprès des services de police les 26 avril 2022 ont fait état de difficultés de comportement de Mme A à leur égard, au sein du service, et notamment d’injures et de menaces de sa part, au point de dégrader leurs propres conditions de travail. Ainsi, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, les circonstances de l’espèce permettent de regarder les faits du 26 avril 2022 comme détachables du service. Par suite, constatant que ces faits ne constituaient pas un accident non imputable au service, la décision du directeur interrégional en rejetant la demande d’octroi d’un CITIS, ne méconnaît pas les dispositions susvisées, ni entachée d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 10 juillet 2022, en tant qu’elle refuse à Mme A l’octroi d’un CITIS, doivent être rejetées, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne la décision du 19 octobre 2022 :
13. Selon l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Au moins 10 jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° consulter son dossier 2° présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux 3° être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possible devant le conseil médical supérieur (). Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ». Aux termes de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
14. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
15. Il ressort d’une part des pièces du dossier que Mme A a été avisée le 28 septembre 2022 par un message électronique de la responsable du bureau des ressources humaines du SPIP du Vaucluse de la réunion, le 11 octobre 2022, de la tenue de la séance du conseil médical départemental chargé d’émettre un avis sur l’imputabilité au service de l’accident déclaré, soit moins de dix jours ouvrés avant la date de l’examen de son dossier. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le médecin de prévention qui a la faculté de présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion, a été informé de la réunion du conseil médical en séance plénière le 11 octobre 2022. Dès lors, la consultation du comité médical a été irrégulièrement menée. De plus, de telles irrégularités ont été de nature à priver la requérante d’une garantie dans le cadre de l’examen de sa situation par le comité médical.
16. Mme A est, dès lors, fondée à demander, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision du 19 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. En application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement, au vu du motif d’annulation retenu au point 15, qu’il soit enjoint au Garde des Sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A conformément aux règles procédurales, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme globale de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 19 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Garde des Sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A au regard de l’imputabilité au service de la tentative de suicide du 26 avril 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 2207201 tendant à l’annulation de la décision implicite née le 10 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté la demande d’octroi d’un CITIS à Mme A sont rejetées.
Article 4 : L’État versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties des requêtes nos 2207201 et 2209898 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
Nos 2207201, 2209898
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