Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2517803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de deux ans ou, à défaut, une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard aux conséquences graves et immédiates qu’emporte la décision litigieuse sur sa situation personnelle et administrative ; en outre, la décision attaquée l’expose à un risque d’éloignement et le place dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête n° 2517244, enregistrée le 24 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 4 octobre 1997, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour via le site « démarches simplifiées » le 2 mai 2024. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… fait valoir que le refus implicite de délivrance du titre de séjour sollicité emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en produisant la seule attestation de dépôt comportant la mention « demande d’admission exceptionnelle au séjour » en date du 2 mai 2024 issue du site démarches-simplifiées qui n’est pas de nature à déclencher le délai de 4 mois prévu par l’article R.432-2 du code de justice administrative, M. A… n’établit pas l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
5.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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