Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2502811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 janvier 2024, N° 2009808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A… E… C…, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à défaut de se conformer à cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
il n’est pas possible de déterminer l’auteur de la décision puisque deux noms figurent sur l’arrêté ; il n’est donc pas établi que l’auteur de la décision était compétent ;
le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne peut accéder à un traitement médical dans son pays d’origine puisque l’offre de soins en matière de santé mentale est extrêmement limitée ;
les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l’article 12.1 du Pacte international pour les droits économiques, sociaux et culturels ; elle vit en France depuis 2019 avec son conjoint et son jeune fils ; elle souffre d’un trouble de l’adaptation ayant de lourdes conséquences sur son état de santé et a besoin de sérénité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 et publié par le décret n° 2009-946 du 29 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Poinsignon, substituant Me Salquain, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E… C…, ressortissante congolaise née en janvier 1974, est entrée en France, selon ses déclarations en mai 2019. Elle a déposé, en France, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2020. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 novembre 2020. Postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 14 janvier 2021. Entretemps, en juillet 2020, Mme C… avait demandé à être admise au séjour en raison de son état de santé. Sa demande avait été rejetée comme irrecevable par le préfet de la Loire-Atlantique le 31 juillet 2020. Par un jugement n° 2009808 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 31 juillet 2020 et lui a enjoint d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressée dans un délai de huit jours. En février 2021, Mme C… avait, de nouveau, sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Elle avait complété, en septembre 2023, sa demande de titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par des décisions du 20 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office. Mme C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 décembre 2024.
2. En premier lieu, si l’arrêté attaqué du 20 décembre 2024 comporte, en raison d’une erreur matérielle la mention du nom du secrétaire général de la préfecture, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’ajout d’un tampon et d’une signature, que les décisions attaquées ont été signées pour le préfet et par délégation par Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé une délégation de signature à la directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique à l’effet de signer, au titre des compétences du bureau du séjour « les décisions portant refus de titre de séjour (…) assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire, d’une décision fixant le pays de renvoi ». En cas d’absence simultanée de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, l’article 3 de ce même arrêté accordait la délégation de signature, dans la limite des attributions respectives de leurs services ou bureaux, à plusieurs agentes, dont Mme B… D…. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 février 2024, lequel collège a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. S’il ressort des pièces du dossier que Mme C… a souffert de troubles psychiatriques ayant mené à une urgence en psychiatrie du 1er au 16 juin 2020 avec un tableau franc d’épisode délirant et dissociatif aigu sur un trouble chronique de dépression avec syndrome algique et s’est vu prescrire, notamment, de l’oxazépam (anxiolytique), du zopiclone (hypnotique) et de la cyamémazine (antipsychotique), l’intéressée ne produit aucun document postérieur à l’année 2020 permettant d’établir la gravité de son état de santé et le traitement nécessité par son état de santé postérieurement à cette année. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 aux termes duquel « les États parties (…) reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre ». Mme C… ne peut utilement invoquer ces stipulations dès lors qu’elles sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si Mme C… réside en France depuis l’année 2019, selon ses déclarations et invoque la présence sur le territoire français de son compagnon, titulaire d’une carte de résident, et de leur troisième enfant né en avril 2008, la vie commune entre Mme C… et son compagnon n’est pas établie, la requérante déclarant être hébergée à une adresse différente de ce dernier. En outre, Mme C… n’a résidé régulièrement sur le territoire français qu’en qualité de demandeure d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile de novembre 2020. Elle s’est maintenue sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement adoptée en janvier 2021. Enfin, elle n’est pas dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans et où résident, selon ses déclarations, ses deux enfants aînés nés en 2003 et 2013. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8 du jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme C….
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Salquain.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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