Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2205595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l’indemnisation des préjudices résultant du syndrome anxiodépressif dont il est atteint, a ordonné une expertise afin de déterminer notamment l’étendue des préjudices subis.
Le rapport du docteur B, expert, a été enregistré le 15 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de défense et de sécurité de la zone Sud-Ouest conclut à ce que l’indemnisation devant être versée à M. D soit limitée à la somme de 31 160 euros.
Il fait valoir que l’administration n’a commis aucune faute et que seuls les préjudices sexuel et d’établissement ainsi que ceux concernant les souffrances endurées et l’assistance à tierce personne sont établis.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 27 mai 2025, M. E D, représenté par Me Noël, conclut à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 248 540,82 euros ou, subsidiairement, de 153 427,89 euros, en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal, la somme de 1 440 euros au titre des dépens et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le harcèlement moral commis à son encontre par M. G, couvert par l’inaction de son commandant, M. A, engage la responsabilité de l’État sur le fondement de la faute ;
— l’imputabilité au service de la maladie dont il souffre engage la responsabilité de l’État même sans faute ;
— le préjudice qu’il a subi doit être estimé, à titre principal, à hauteur de 248 540,82 euros, et à titre subsidiaire, à hauteur de 248 540,82 euros ou de 153 427,89 euros, outre les dépens à hauteur de 1 440 euros.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deyris, représentant M. D.
Une note en délibéré produite pour M. D a été enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 1er octobre 2024, le tribunal administratif a ordonné une expertise en vue de déterminer la nature et l’importance des préjudices résultant du syndrome anxiodépressif, reconnu imputable au service, dont souffre M. D. Le rapport de l’expert, nommé par le tribunal, a été déposé le 3 avril 2025.
Sur la responsabilité de l’État :
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. M. D soutient tout d’abord qu’il a été victime de harcèlement moral par ses supérieurs, MM G et A, et que la responsabilité de l’État est engagée à ce titre sur le fondement de la faute.
4. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que, si l’adjoint au commandant F a tenu à plusieurs reprises des propos désobligeants à l’égard de M. D, parfois publiquement, ces propos, qui portaient le plus souvent sur le zèle avec lequel il menait sa mission d’assistant de prévention, n’excédaient pas les limites de ce qui peut être admis dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que son supérieur hiérarchique aurait dénigré les compétences professionnelles de M. D, dont les notations étaient, au contraire, élogieuses. En outre, si la chambre d’instruction près la cour d’appel de Bordeaux a prononcé la mise en examen de ce supérieur hiérarchique du chef de harcèlement moral, cette mesure judiciaire ne comporte aucune constatation de faits s’imposant au juge administratif alors, en tout état de cause, que, par un jugement correctionnel du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac a prononcé la relaxe de M. G.
6. D’autre part, M. D soutient que le comportement de M. A, son chef de service, a aggravé le harcèlement dont il était victime ou, à tout le moins, que celui-ci n’a pas pris les mesures de protection qui s’imposaient. Toutefois, la circonstance que M. A ait confié les fonctions de chargé de matériel et d’assistant de prévention à un autre agent, de même que la circonstance qu’il n’ait pas procédé à son évaluation individuelle en 2013 ou rédigé un constat de carence à cet effet, qui résulte de la seule absence du requérant au cours de la même année consécutivement à son placement en arrêt maladie de longue durée, se rattachent à l’organisation du service, étaient étrangères à tout harcèlement moral et n’ont pas été prises à des fins vexatoires. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que M. A lui aurait fait de quelconques reproches publics allant au-delà de ce qu’exige son rôle de commandant ou qu’il aurait commis une faute en s’abstenant de sanctionner M. G.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D ne fait pas état d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Par suite, ses conclusions fondées sur la responsabilité pour faute de l’État doivent être rejetées.
8. Pour autant, il résulte de ce qui a été dit au point 2, que la responsabilité de l’État peut être engagée à l’égard de M. D même en l’absence de faute, dans l’hypothèse où celui-ci démontrerait avoir subi des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par le versement d’une allocation temporaire d’invalidité.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant du préjudice patrimonial temporaire :
Quant à l’assistance d’une tierce personne :
9. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir.
10. Il résulte de l’instruction qu’en raison des troubles dont a souffert M. D jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 1er mars 2021, en particulier un grand ralentissement psychomoteur et une aboulie, il a dû recourir à l’aide d’une tierce personne à hauteur de trois heures par semaine. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, pour la période du 24 avril 2013 au 1er mars 2021, en le fixant à la somme demandée de 9 321 euros.
Quant aux frais de déplacement :
11. Il résulte de l’instruction que M. D s’est rendu à 84 reprises à l’hôpital interarmées Robert Picqué, à 156 km de son domicile (aller-retour), à 90 reprises chez son psychologue à Montpon-Ménestérol, à 15 km de son domicile (aller-retour), à trois consultations médicales au sein du SGAMI Sud-Ouest à Bordeaux, à 134 km de son domicile (aller-retour), à 5 visites auprès du médecin de prévention à Périgueux à 130 km de son domicile (aller-retour), ainsi qu’à des expertises médicales : une à Périgueux (128 km aller-retour), six à Bordeaux (170 km aller-retour), quatre à Libourne (72 km aller-retour) et deux à Montpon-Ménestérol (22 km aller-retour). Il a en outre assisté à 20 séances d’équithérapie, situées à 41 km de son domicile (aller-retour), dans les conditions décrites au point 14. Il justifie ainsi avoir effectué un total de 18 196 kilomètres en lien direct avec la prise en charge médicale destinée à soigner le trouble anxiodépressif dont il est atteint.
12. En revanche, le requérant ne démontre pas avoir assisté à 4 consultations de psychiatre à Montpon-Menestrol, à 5 consultations d’infirmerie auprès du CMP de Véline, à une consultation au CMP de Bergerac, à 42 consultations chez son médecin traitant, à une consultation auprès d’un anesthésiste, ainsi qu’à 7 consultations d’ostéopathie et d’acupuncture, ni en tout état de cause que ces consultations présenteraient un lien direct avec sa prise en charge médicale.
13. Compte-tenu du barème kilométrique pour un véhicule de 6 chevaux fiscaux applicable entre les années 2013 et 2021, le montant des frais de déplacement dont M. D est fondé à solliciter le remboursement s’élève à 10 335,33 euros.
Quant aux frais de santé :
14. M. D établit avoir suivi 90 séances de psychothérapie entre 2013 et 2020, pour un montant de 4 855 euros. Il établit en outre que les séances d’équithérapie qu’il a suivies, pour un coût de 640 euros avant consolidation de son état de santé lui ont été recommandées par son médecin psychiatre et par un ergothérapeute au sein de l’hôpital d’instruction des armées, à tout le moins jusqu’en octobre 2021, et qu’elles présentent par suite un lien direct avec le traitement de sa dépression. Par ailleurs, l’administration ne conteste pas sérieusement que les franchises et restes à charge dont il justifie entre 2013 et 2018 correspondent à ces soins, pour un montant non contesté de 101,40 euros.
15. Il n’établit en revanche pas, en l’absence notamment de prescription médicale en ce sens, que les deux séances d’ostéopathie qu’il a suivies, pour un montant total de 102 euros, avaient pour objet de soigner le trouble anxiodépressif imputable à la faute de l’État.
Quant aux frais divers :
16. Le requérant n’établit pas que la location d’une télévision durant les périodes d’hospitalisation, pour un montant de 1 065,30 euros, auraient eu pour objet de soigner le trouble anxiodépressif dont il souffre.
Quant à la perte de gains professionnels
17. M. D n’est pas fondé à demander la réparation de la perte de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par sa maladie professionnelle, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en l’absence de faute de l’administration, ces préjudices font l’objet d’une réparation forfaitaire par la délivrance de prestations délivrées aux fonctionnaires dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions.
S’agissant du préjudice patrimonial entre la date de consolidation de son état de santé et la date du présent jugement :
Quant aux frais de santé postérieurs à la consolidation de son état de santé :
18. M. D justifie avoir assisté à vingt-sept séances de suivi psychologique depuis la consolidation de son état de santé, pour un montant de 1 540 euros.
19. Il n’établit en revanche pas que les séances d’ostéopathie, d’acupuncture, de médecine douce et de shiatsu qu’il a suivies présentaient un lien avec la maladie imputable au service, de même que l’achat de semelles orthopédiques et le traitement de la gastrite dont il se prévaut.
20. Il justifie également avoir participé à 299 séances d’équithérapie, dans les conditions rappelées au point 14, pour un montant total de 12 394 euros. Il n’établit cependant pas que le matériel d’équitation qu’il a acheté, de même que sa participation à un stage d’équitation, auraient été rendus nécessaires par son état de santé.
Quant aux frais de déplacement postérieurs à la consolidation de son état de santé :
21. Depuis la consolidation de son état de santé, M. D a subi dix-huit hospitalisations à l’HIA Robert Picqué, à 156 km (aller-retour). Il a assisté à huit séances de psychiatrie au sein du même hôpital, à trente-quatre séances de psychothérapie, à 70 km (aller-retour), et 299 séances d’équithérapie, situées à 41 km (aller-retour) de son domicile, soit un total de 18 695 km. En revanche, comme dit précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que sa participation à des stages d’équitation aurait été rendue nécessaire par sa pathologie imputable au service. Compte-tenu du barème kilométrique pour un véhicule de 6 chevaux fiscaux applicable entre 2021 et 2025, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en l’évaluant à 12 170,45 euros.
S’agissant du préjudice patrimonial permanent :
Quant à l’assistance de tierce personne :
22. Il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait besoin de l’assistance d’une tierce personne depuis la consolidation de son état de santé, alors que le déficit fonctionnel permanent qu’il présente a été évalué par l’expert judiciaire à 12 % ainsi que dit au point 24.
Quant à la perte de gains professionnels :
23. Ainsi que dit au point 17, M. D n’est pas fondé à demander l’indemnisation, de ses préjudices sur le fondement de la faute, de la décote de sa pension de retraite consécutive à son na promotion au grade de major.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
24. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur B, que M. D a présenté un déficit temporaire total durant ses périodes d’hospitalisation puis un déficit temporaire partiel de 30 % à compter du 24 avril 2013 et jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le 2 mars 2021, puis à compter de cette date d’un déficit fonctionnel permanent de 12 %.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
25. D’une part, il résulte de l’instruction que M. D a été hospitalisé durant 211 jours au total, durant lesquels son déficit fonctionnel temporaire était total. Il y a lieu de lui allouer la somme de 4 220 euros à ce titre.
26. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr B du 3 avril 2025, qui confirme sur ce point les précédents rapports d’expertises établis par les Dr B et Choonee les 16 décembre 2016, 11 juin 2018 et 20 mars 2021, que M. D présentait un déficit fonctionnel temporaire, imputable au service, de 30 % jusqu’à la consolidation de son état de santé. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice, pour la durée demandée de 1 674 jours, en le fixant à la somme totale de 12 555 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
27. Il ne résulte pas de l’instruction que la maladie professionnelle dont est affecté M. D présenterait un lien avec la légère altération alléguée de sa masse corporelle.
Quant au préjudice sexuel :
28. Il résulte de l’instruction, que M. D compte-tenu de l’importance du déficit fonctionnel temporaire qu’il présentait et de la durée de son trouble, a subi, antérieurement à la consolidation de son état de santé, un préjudice sexuel dont il sera fait une exacte appréciation en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
29. Il résulte de l’instruction que le docteur B a retenu, lors de l’expertise du 16 février 2016, une souffrance de 3,5/7, au regard de sa douleur morale, des effets secondaires de sa médication, de ses hospitalisations et, plus généralement de son sentiment dépressif. Ce médecin a également retenu, lors de l’expertise du 29 mars 2025, une souffrance de 4/7 en tenant compte des souffrances résultant des procédures judiciaires engagées. Compte-tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, depuis le déclenchement des premiers symptômes imputables au service, en l’évaluant à la somme totale de 7 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
30. Il résulte de l’instruction qu’à compter de la consolidation de la pathologie de M. D, fixée au 2 mars 2021, celui-ci subit un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % comme indiqué précédemment. Le requérant étant âgé de 48 ans à la date de cette consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 16 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
31. Si M. D se prévaut d’un préjudice d’agrément, soutenant notamment qu’il n’est plus en capacité de terminer les travaux de sa maison, de voyager ou de faire du sport, il n’établit cependant pas qu’il pratiquait auparavant ces activités, à tout le moins dans des conditions telles qu’il justifierait d’un préjudice spécifique, distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Quant au préjudice esthétique permanent :
32. Si M. D soutient qu’un acte de scarification qu’il a réalisé sur sa poitrine en 2016 aurait laissé une cicatrice lui causant un préjudice esthétique, il ne le démontre cependant pas.
Quant au préjudice sexuel :
33. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que, depuis la consolidation de son état de santé, M. D a souffert d’une perte de libido. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice sexuel qu’il a subi en le fixant à la somme de 500 euros.
Quant au préjudice d’installation :
34. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. D vivait en couple avec sa compagne depuis six mois lorsqu’il a été atteint en 2013, à l’âge de quarante ans, d’un syndrome anxiodépressif, reconnu imputable au service, qui a entraîné une aboulie ainsi qu’une perte de dynamisme et de libido. Il résulte ainsi de l’instruction que la pathologie dont le requérant était atteint a fait obstacle à la construction d’une vie de famille. Compte-tenu de ce qui précède, notamment de l’âge du requérant et de la durée de sa relation amoureuse, et alors qu’il n’a jamais fait état d’une particulière intention d’avoir des enfants avant le déclenchement de sa maladie, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’installation en le fixant à la somme de 15 000 euros.
35. Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser à M. D la somme totale de 107 632,18 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime.
Sur la capitalisation des intérêts :
36. En premier lieu, M. D a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 107 632,18 euros, à compter du 21 juillet 2022, date de réception de sa demande préalable par l’administration.
37. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, mais cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée la première fois le 21 juillet 2022, date de réception de la demande préalable par l’administration. Il y a ainsi lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
38. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
39. Par une ordonnance du 7 mai 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur B à la somme de 1 440 euros TTC, mis à la charge de M. D. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de l’État. Il y a lieu, en conséquence, de condamner l’État à rembourser cette somme au requérant. En revanche, le requérant n’établit pas avoir exposé des frais de conseil pour l’assister dans ces opérations d’expertise.
Sur les frais liés au litige :
40. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
41. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’État la somme de 2 952 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. D la somme de 107 632,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2022. Les intérêts échus à la date du 21 juillet 2023 puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 440 euros sont mis à la charge définitive de l’État. L’État remboursera cette somme à M. D.
Article 3 : L’État versera à M. D une somme de 2 952 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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