Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 avr. 2025, n° 2404633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404633 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme C D et M. B E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant, M. A E, représentés par Me Wantuch, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à leur verser la somme de 30 000 euros chacun à titre d’indemnisation provisionnelle en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts à compter du 1er février 2024 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Français Quesnay les entiers dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Français Quesnay la somme de 1 500 euros, à verser à chacun, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie à indemniser les préjudices subis.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, Mme D et M. E déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent au tribunal de donner acte à l’ONIAM de ce qu’il entend formuler une offre d’indemnisation au bénéfice des représentants légaux de l’enfant M. A E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, Mme D et M. E déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il ne relève pas de l’office du juge de donner acte à l’ONIAM de sa décision de se substituer à la compagnie d’assurance d’un établissement public de santé. Dans ces conditions, une telle demande est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. E.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B E, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie.
Fait à Versailles, le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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