Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 5 mai 2026, n° 2503831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B… C… demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le champ d’application de la loi ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le champ d’application de la loi ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le champ d’application de la loi ;
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le champ d’application de la loi.
Par un courrier du 2 février 2026, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de requête à M. C….
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 février et le 6 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant français né le 23 novembre 1984, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français par un arrêté du préfet de police en date du 10 février 2025. Il a, à ce titre, été placé en centre de rétention administrative. Toutefois, par un arrêté en date du 11 février 2025, le préfet de police a abrogé les arrêtés en date du 10 février 2025 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français et a mis fin sans délai à sa rétention administrative de M. C…
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C… a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. La demande de maintien de requête a été adressée le 2 février 2026 au requérant. N’ayant pas confirmé sa requête dans le délai d’un mois imparti, M. C… est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la requête de M. C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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