Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2502069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 21 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de
2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’elle a transmis l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de sa demande ;
- elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son mari ainsi que leurs quatre enfants mineurs résident le territoire français, que ces derniers sont scolarisés, qu’ils se sont vu délivrer des visas de long séjour et que son mari est employé en contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien ;
- pour les mêmes raisons, la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par une décision du 30 juillet 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 1er juillet 2025, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
3. Mme A… a été invitée à confirmer dans un délai de deux mois le maintien de ses conclusions par un courrier du 1er juillet 2025 communiqué à son avocat via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et dont elle a pris connaissance le même jour. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de deux mois, elle serait réputée s’être désistée d’office,
Mme A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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