Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2519274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… E…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter la notification de la présente décision et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée ;
- elle est contraire à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 13 janvier 2001, est entré en France en 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, Mme C… D…, attachée principale d’administration de l’Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. E… de quitter le territoire français et la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet que de très brefs développements non circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de neuf mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire à M. E… serait illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En sixième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. E…, l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le fait qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement au motif qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation et qu’il a déclaré vouloir rester en France. Si M. E… soutient qu’il ne présente pas un tel risque, il ne produit aucune pièce à l’appui de ce moyen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En septième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet d’aucun développement, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision interdisant à M. E… le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée, qui ne font l’objet d’aucun développement dans les écritures et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Poirier.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La vice-présidente
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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