Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 mai 2026, n° 2502428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, la SNC Marignan Résidences, représentée par Me Delval, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Rouen a sursis à statuer sur la demande de permis de construire portant sur la construction de trente logements et la modification de l’aspect extérieur du bâtiment de cinq logements sur un terrain situé 83, rue Stanislas Girardin sur le territoire de la commune de Rouen, ensemble la décision de rejet son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rouen de délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du conseil municipal de la commune de Rouen du 26 septembre 2022 modifiant le périmètre d’étude instauré par la délibération du 17 décembre 2020 n’est pas opposable au projet dès lors qu’il n’a pas été procédé aux mesures de publicité prévues par les dispositions de l’article R. 424-24 du code de l’urbanisme ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’y a aucune atteinte à la réalisation d’une opération d’aménagement et le périmètre d’étude est devenu sans objet.
La requête a été communiquée à la commune de Rouen le 26 mai 2025, qui n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure de défendre du 17 novembre 2025.
Par un courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que la clôture d’instruction pouvait intervenir à effet immédiat à compter du 6 février 2026.
La clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative le 11 février 2026.
Par un courrier du 16 février 2026, le tribunal a sollicité la production d’une pièce complémentaire en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Cette pièce a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Mme A…, représentant la commune de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2024, la SNC Marignan résidences a déposé une demande de permis de construire pour la construction de trente logements et la modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment de cinq logements sur la parcelle cadastrée AM189 située 83, rue Stanislas Girardin sur le territoire de la commune de Rouen. Par l’arrêté du 18 novembre 2024, le maire de la commune de Rouen a sursis à statuer sur la demande de permis de construire. La SNC Marignan résidences a adressé un recours gracieux à la commune de Rouen le 16 janvier 2025, notifié le 21 janvier 2025, qui a été rejeté implicitement par le maire de Rouen. La SNC Marignan résidences demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / (…) Il peut également être sursis à statuer : (…) 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-24 du même code : « La décision de prise en considération de la mise à l’étude d’un projet de travaux publics ou d’une opération d’aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. / Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, lorsqu’il s’agit d’un arrêté préfectoral. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué. »
3. La décision du 18 novembre 2024 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposé par la SNC Marignan résidences a été adoptée au motif que, dans le cadre de l’aménagement à venir des quartiers ouest de la ville, la réalisation d’un cheminement doux reliant la rue Stanislas Girardin et la rue Martin frères sur la parcelle AM 189 est envisagée. Elle précise que les rues Stanislas Girardin, de Tanger, Martin Frères et Jean Ango composent un îlot infranchissable. Elle indique que la parcelle libre de construction met en contact les rues Stanislas Girardin et Martin Frères et représente une opportunité de créer une perméabilité favorable au développement de la vie de quartier, une césure urbaine et de ménager une vue dégagée. Enfin, la décision indique que le projet tel que présenté consiste à bâtir la parcelle sans créer de cheminement doux reliant la rue Stanislas Girardin et la rue Martin-Frères.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 17 décembre 2020, le conseil municipal de la ville de Rouen a instauré un périmètre d’étude sur les quartiers ouest de la ville. Par une délibération du 26 septembre 2022, le conseil de municipal de la commune de Rouen a modifié le périmètre d’étude instauré par la délibération du 17 septembre 2020 qui comprend notamment la parcelle assiette du projet en cause. Il ressort également des pièces du dossier que la délibération du 26 septembre 2022 a été affichée au siège de la métropole de Rouen Normandie à compter du 11 mars 2025, à la mairie de Rouen à compter du 6 mars 2025 et a été publiée dans le journal Paris-Normandie le 11 mars 2025. Elle n’était dès lors pas exécutoire à la date de l’arrêté contesté du 18 novembre 2024. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la commune de Rouen a entaché le sursis à statuer qui lui est opposé d’erreur de droit en se fondant sur la délibération du 26 septembre 2022.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué dans la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la SNC Marignan résidences est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Rouen a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
8. Il ressort de la décision attaquée que l’unique motif ayant fondé la décision de la commune de sursoir à statuer est l’implantation du projet en litige dans le périmètre de prise en considération adopté par la délibération du 26 septembre 2022. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, ce motif de refus doit être censuré. Toutefois, il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet se situe à l’intérieur du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Quartiers ouest de Rouen ». Selon cette OAP, la parcelle en cause doit accueillir un « passage public entre les rues Stanislas Girardin et Martin-Frères ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Rouen de réexaminer la demande de permis de construire de la SNC Marignan résidences, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rouen une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC Marignan résidences et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Rouen du 18 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Rouen de réexaminer la demande de permis de construire de la SNC Marignan résidences dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Rouen versera à la SNC Marignan résidences une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à SNC Marignan résidences et à la commune de Rouen.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Van Muylder
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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