Rejet 12 août 2022
Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2401718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet et 10 septembre 2024, Mme A B, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la procédure à l’issue de laquelle la décision de refus de titre de séjour a été adoptée méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas justifié que le médecin instructeur à l’origine du rapport médical transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation dès lors que le préfet de la Vienne se borne à reprendre l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé et méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2024 et le 11 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins en République démocratique du Congo est suffisante pour lui assurer un traitement adapté.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 30 avril 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 16 janvier 1980, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 7 février 2020, selon ses déclarations. Elle a sollicité le statut de réfugiée qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 octobre 2021. Elle s’est soustraite à une première mesure d’éloignement du 3 décembre 2021, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 janvier 2022 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 août 2022. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 23 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 11 juillet 2024, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de Mme B. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade doit être rejetée. Cet arrêté ne pouvait comporter davantage de précisions sur l’état de santé de la requérante, ni sur la possibilité pour celle-ci de suivre un traitement approprié en République démocratique du Congo (RDC), dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l’OFII de communiquer au préfet des informations sur la pathologie dont elle souffre et sur la nature des traitements médicaux que nécessite son état de santé. Il suit de là que la décision attaquée, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressée, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet s’est bien livré à un examen particulier approfondi de la situation personnelle de l’intéressée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 5 octobre 2023 a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, nommément mentionnés sur ledit avis, sur la base d’un rapport médical établi le 4 octobre 2023 par un médecin également nommément mentionné et ne faisant pas partie de ce collège. Dès lors, le moyen tiré de ce que le médecin rapporteur aurait fait partie du collège des médecins de l’OFII ayant rendu cet avis doit être écarté.
9. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur l’avis susmentionné du collège de médecins de l’OFII du 5 octobre 2023 dont il s’est approprié les motifs, sans toutefois s’estimer tenu par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Pour contester cet avis, l’intéressée soutient qu’elle ne pourrait bénéficier en RDC des traitements et du suivi dont elle dispose actuellement en France.
11. Si Mme B produit un certificat médical du 16 décembre 2022 faisant état de la nécessité de poursuivre le traitement médical et l’accompagnement psychologique que requiert son syndrome de stress post-traumatique, ce certificat ne se prononce pas sur la disponibilité des traitements nécessaires à sa pathologie, ni sur la possibilité d’y accéder dans son pays d’origine. Il en va de même pour les autres certificats médicaux produits. Si la requérante produit également un rapport médical du centre hospitalier Etonga du 22 juin 2024, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ce dernier fait état de ce qu’il vaut mieux qu’elle soit suivie dans un établissement comportant un plateau technique mieux équipé pour une meilleure prise en charge. Par ailleurs, l’OFII indique, dans ses observations du 11 septembre 2024 en s’appuyant sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, que les médicaments psychotropes composant son traitement ou des médicaments équivalents sont effectivement disponibles dans son pays d’origine, particulièrement dans la ville de Kinshasa. De même, aucun document médical produit par la requérante n’établit qu’elle ne pourrait pas réaliser en RDC le suivi psychiatrique, gynécologique et ophtalmologique qu’appelle son état de santé alors même qu’il ressort des observations de l’OFII du 11 septembre 2024, qu’un tel suivi peut être effectué dans la ville de Kinshasa. En outre, Mme B ne soutient pas ne pas avoir les moyens de supporter financièrement un tel suivi, et ne démontre pas non plus qu’elle ne serait pas prise en charge par le système de santé congolais ou qu’elle serait dans l’incapacité de travailler. Enfin, si les certificats médicaux produits par l’intéressée attestent qu’un retour en RDC l’exposerait à une aggravation de son état eu égard au lien entre son syndrome de stress post-traumatique et des événements vécus dans son pays d’origine, sa demande d’asile fondée sur les persécutions qu’elle allègue a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA et elle n’a produit aucun document probant à l’appui de ses dires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Enfin, aux termes de l’article 14 de ladite convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ».
13. D’une part, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressée dans son pays d’origine.
14. D’autre part, si Mme B fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte grave aux droits garantis par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne démontre pas que l’examen de sa situation aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire, ni, comme il a été dit au point 11, que son état de santé nécessite un traitement médical auquel elle n’aurait pas effectivement accès dans son pays d’origine. Par ailleurs, si Mme B est arrivée sur le sol français le 7 février 2020, elle n’a été admise à y séjourner que pour l’examen de sa demande d’asile, s’y est maintenue après le rejet de sa demande en dépit d’une mesure d’éloignement et a attendu un an pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Elle ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français alors qu’elle a déclaré à l’appui de sa demande de titre de séjour avoir deux filles résidant en Angola, dont une mineure, un frère et deux sœurs au Congo et deux autres frères au Kenya. Enfin, si elle justifie d’activités de bénévolat, elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 précités de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
17. Dès lors que la requérante n’est pas mineure de dix-huit ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle dispose que Mme B n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la RDC. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, même si elle ne mentionne pas expressément l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 513-2, recodifié à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
21. Si Mme B soutient que son retour en RDC l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé, il résulte de ce que précède que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 721-4 dudit code.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
22. La décision attaquée, qui a été prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2020, qu’elle n’a pas d’attaches familiales en France, alors qu’elle n’établit pas en être dépourvue dans son pays d’origine, et qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
23. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et l’état de santé de Mme B, et compte tenu de la mesure d’éloignement dont elle a déjà fait l’objet, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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