Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2502770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502770 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par
Me Bati, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris de prendre toute mesure qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès des étrangers au service public, au travail et aux droits sociaux en attente de renouvellement de leur titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de police de Paris de procéder à une remise informatique de l’ancienne demande de duplicata pour procéder au transfert de son dossier aux services préfectoraux du Val-d’Oise, à la sous-préfecture de Sarcelles, afin que celle-ci examine sa demande de renouvellement de titre et lui remette le temps de l’instruction un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le 23 janvier 2025, les services préfectoraux ont procédé à la remise informatique de son titre de séjour sur AGDREF permettant au requérant de demander le transfert de son dossier à la sous-préfecture de Sarcelles.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. B A déclare se désister des conclusions de la requête à fin d’injonction au préfet de Police de Paris et sollicite qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de Côte d’Ivoire, s’est vu octroyer la protection subsidiaire et délivrer par les services de la préfecture de Police une carte de séjour valable du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2023. Il a sollicité la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour, après qu’il ait été victime d’un vol de ses papiers. Il a obtenu une attestation favorable de duplicata de son titre, sans remise effective de celui-ci. Lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, les services de la préfecture du Val-d’Oise, compétents à la suite de son changement de résidence, l’ont informé de la nécessité d’obtenir une remise informatique de son titre par les services de la préfecture de police de Paris pour permettre d’assurer le transfert de son dossier aux services du Val-d’Oise. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès des étrangers au service public, au travail et aux droits sociaux en attente de renouvellement de leur titre de séjour, de lui ordonner de procéder à une remise informatique de l’ancienne demande de duplicata pour procéder au transfert de son dossier aux services préfectoraux du Val-d’Oise, à la sous-préfecture de Sarcelles, afin que celle-ci examine sa demande de renouvellement de titre et lui remette le temps de l’instruction un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il demande également dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir.
Sur les conclusions à fin d’injonction au préfet de Police de Paris.
2. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte au préfet de Police de Paris. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’injonction au préfet du Val-d’Oise.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucune difficulté dans ses démarches après qu’il ait obtenu la remise informatique de son ancien titre de séjour permettant le transfert de son dossier du préfet de police de Paris au préfet du
Val-d’Oise, lequel se trouve en attente du transfert du dossier du requérant rendu possible à la suite de cette remise informatique. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas à la date de la présente ordonnance l’urgence et l’utilité de la mesure demandée, conditions requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction formulées par M. A à l’endroit du préfet du Val-d’Oise doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A à l’endroit du préfet de Police de Paris.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25027700
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