Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2305238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023, le 18 janvier 2024 et le 24 janvier 2025, la société anonyme Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a collectée à tort au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, pour un montant total de 141 188 euros, assortie des intérêts moratoires prévue par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- elle a collectée à tort de la taxe sur la valeur ajoutée sur les frais de succession perçus à la clôture de comptes détenus par des personnes décédées ;
- elle pouvait valablement demander la restitution du montant de taxe sur la valeur ajoutée reversé à tort, en application des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
- le délai de péremption prévu par l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts n’est applicable qu’en cas de correction d’une taxe déductible et non à sa situation, en l’espèce la restitution d’une taxe collectée à tort ;
- elle pouvait valablement déposer une réclamation contentieuse dans les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales pour la taxe sur la valeur ajoutée indûment collectée pour les exercices 2014 à 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la réclamation, en ce qu’elle porte sur le montant en litige, excède, au titre de chaque sous-période créditrice clôturée par un mois débiteur, le montant des sommes acquittées au titre de ce mois, et qu’elle a été présentée au-delà du délai prévu à l’article 208 de l’annexe II du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Abdat, conseillère ;
et les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon a sollicité, par une réclamation contentieuse du 6 juillet 2020, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estimait avoir collectée à tort au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 565 040 euros. Le 22 mars 2023, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a prononcé une décision d’admission partielle pour un montant de 424 445 euros et rejeté le surplus de sa demande. La Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon demande au tribunal de lui accorder la restitution de ce surplus, pour un montant de 141 188 euros.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. (…) ». Aux termes du IV de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’État. » Aux termes de l’article 208 de l’annexe II au même code : « Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. (…) ». Aux termes de l’article 242-0 A de l’annexe II à ce code : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l’imputation n’a pu être opérée doit faire l’objet d’une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. » Aux termes de l’article 242-0 C de la même annexe : « I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (…) / II. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d’imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. (…) »
Lorsqu’un contribuable estime qu’au cours d’une période d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu’il n’aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu’au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu’il n’aurait pas, alors, reversées s’il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents.
Les dispositions citées au point 2 ne limitent pas le montant de la restitution afférente à une sous-période créditrice au montant de taxe sur la valeur ajoutée payé au titre de la première déclaration CA3 de taxe sur la valeur ajoutée débitrice postérieure à cette sous-période. Il ne résulte pas davantage de ces dispositions que le crédit de taxe déductible résultant de la correction du montant de la taxe déclarée au titre d’une sous-période créditrice ne puisse être imputée que sur une sous-période débitrice postérieure intervenue au cours de la même année civile. Enfin, ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que le reliquat de crédit de taxe sur la valeur ajoutée né au titre d’une sous-période créditrice n’ayant pas pu être imputé en totalité sur la sous-période débitrice suivante puisse faire l’objet d’un report en vue d’une imputation sur une sous-période débitrice ultérieure couverte par la réclamation adressée par le contribuable à l’administration fiscale.
En premier lieu, il n’est pas contesté que la société anonyme Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon a, sur la période couvrant les années 2014, 2015 et 2016, acquitté à tort un montant de 565 040 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon au titre des mois au cours desquels elle était en situation débitrice sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, portant sur un montant de 565 040 euros, n’excède pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’est acquitté entre le premier mois de la période couverte par la réclamation préalable et le dernier mois de cette même période au cours duquel elle a été en situation débitrice. Il s’ensuit que c’est à tort que l’administration a rejeté comme irrecevable la réclamation de la Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon en ce qu’elle porte sur un montant de 141 188 euros, au motif que ce montant excéderait celui de la restitution permise par les règles énoncées au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon est fondée à solliciter la restitution d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 141 188 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Sur les conclusions à fin de paiement des intérêts moratoires :
Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la requérante concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé la restitution à la société anonyme Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 141 188 euros au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
Le président,
A. Marchand
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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