Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2508260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 9 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demander d’asile en procédure normale sans délai et de lui délivrer l’attestation correspondante ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Fourdan, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- « la procédure n’a pas été respectée » ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que les brochures qui doivent lui être remises lui ont été communiquées en anglais, langue qu’il ne comprend pas bien, contrairement au mandinka ;
- il méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que l’entretien individuel dont il a bénéficié s’est déroulé aux guichets de la préfecture et en langue anglaise ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- « le règlement Dublin 604/2013/UE du 26 juin 2013 a été méconnu » ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution, dès lors qu’il fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire en Allemagne et qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une « erreur de droit », d’une « erreur de fait » et d’une « erreur d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de ce que l’entretien individuel n’aurait pas été mené par un agent qualifié n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution,
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les observations de Me Fourdan, représentant M. C…, qui indique abandonner les moyens de la requête qui ne sont pas repris dans son mémoire complémentaire et soutient que M. C… ne comprend pas bien l’anglais, que la demande d’asile du requérant a été rejetée en Allemagne et que la décision attaquée méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors, notamment, que M. C… demande l’asile car il était affilié à une réseau de prostitution homosexuelle dans son pays d’origine ;
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue mandinka, qui soutient, d’une part, avoir déposé deux demandes d’asile en Allemagne, la première n’ayant pas abouti parce qu’il n’avait pas rempli correctement le dossier de demande d’asile et la seconde, présentée en 2022, ayant également été rejetée, et avoir déposé une demande d’asile en Espagne, mais ne pas avoir déposé de demande d’asile en Italie, d’autre part, qu’il a indiqué aux services de la préfecture qu’il ne parlait pas anglais ;
- et les observations de Me Claisse, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que la délégation de signature pertinente a été produite et que la décision attaquée est suffisamment motivée, que l’interprète d’ISM interprétariat n’a pas fait d’observation particulière sur la compréhension ou l’expression de M. C… en anglais au cours de la procédure, que M. C… a fait des déclarations précises dans le cadre de son entretien et qu’il a signé l’ensemble des actes de la procédure.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant gambien né le 11 avril 1998, a présenté une demande d’asile en France le 25 juillet 2025. La consultation du fichier EURODAC a révélé que les empreintes de l’intéressé avaient été enregistrées en Italie, le 13 avril 2016, en Allemagne le 11 juillet 2016, en Espagne le 11 février 2020 et à nouveau en Allemagne le 17 novembre 2022. Le préfet du Nord a saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge, le 5 août 2025. Cette demande a fait l’objet d’un accord explicite le 6 août 2025, sur le fondement du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 22 août 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… E…, adjointe au chef du bureau de l’asile à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 18, délégation de signature à Mme E… en ce qui concerne notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. (…) Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet du Nord, que M. C… s’est vu remettre le 25 juillet 2025, à l’occasion de l’entretien individuel réalisé par l’intermédiaire d’un interprète, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue anglaise. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité. Si M. C…, qui est originaire d’un pays dont la langue officielle est l’anglais, soutient qu’il ne comprend pas bien l’anglais, il ressort pourtant des mentions du compte-rendu de l’entretien individuel du 25 juillet 2025 que l’intéressé a fait des déclarations précises sur son parcours migratoire, les pays dans lesquels il avait pu demander l’asile et sa situation familiale, M. C… ayant ainsi déclaré à l’agent de la préfecture que, contrairement aux mentions du fichier EURODAC, il n’avait pas demandé l’asile en Italie en 2016, ce qu’il a réitéré à l’audience par le truchement d’un interprète en langue mandinka, et qu’il est marié à Mme F…, qui ne l’accompagne pas en France. Au surplus, le requérant, n’établit pas avoir informé les services de la préfecture de ce qu’il n’aurait pas bien compris l’anglais, alors que le compte-rendu d’entretien n’en fait aucune mention. Dans ces conditions, M. C…, dont il doit être considéré qu’il a bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de cette garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet du Nord le 25 juillet 2025, conduit par le biais d’un interprète en langue anglaise. Ainsi qu’il a été jugé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ne comprenne pas l’anglais, ni, au surplus, qu’il aurait informé les services de la préfecture de ses difficultés alléguées à comprendre l’anglais et à s’exprimer dans cette langue. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des initiales et du cachet apposés sur le résumé de cet entretien, ainsi que du registre général des tampons produit par le préfet du Nord en défense, que l’entretien individuel dont a bénéficié M. C… a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeur d’asile, qui doit, à ce titre, être regardé comme qualifié, en vertu du droit national, pour la conduite d’un tel entretien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. C… de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Si M. C…, qui soutient, sans en justifier, qu’il ferait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire en Allemagne, fait valoir que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités allemandes, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait épuisé les voies de recours à l’encontre de la décision des autorités allemandes ou qu’il ne pourrait pas solliciter un réexamen de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques affectant l’examen des demandes d’asile. Au surplus, les allégations du requérant sur les craintes qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine sont très peu circonstanciées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Ainsi qu’il a été jugé au point 11, d’une part, M. C… n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait épuisé les voies de recours à l’encontre de la décision des autorités allemandes rejetant sa demande d’asile ou qu’il ne pourrait pas solliciter un réexamen de sa demande de protection internationale, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques affectant l’examen des demandes d’asile, alors, au surplus, que les allégations du requérant sur les craintes qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine sont très peu circonstanciées. Par ailleurs, M. C… ne se prévaut d’aucune attache personnelle familiale sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Barre
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Public ·
- Administration ·
- Dépassement ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délai suffisant ·
- Communication ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Discours ·
- Action
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Jury ·
- Exploitation ·
- Propriété des personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Russie ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Terme ·
- Diplôme universitaire
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Biens ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Vacant ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Délai raisonnable ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Valeur ajoutée ·
- Crédit-bail ·
- Cotisations ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Vienne ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Santé
- Valeur ajoutée ·
- Languedoc-roussillon ·
- Caisse d'épargne ·
- Restitution ·
- Procédures fiscales ·
- Montant ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Grande entreprise
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Possession ·
- Urgence ·
- Dessaisissement ·
- Ordre public ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Pouvoir d'appréciation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.