Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2610722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Sankara, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou à défaut tout document provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ou, à tout le moins, du réexamen effectif de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse empêche l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résidence et ne lui permet pas d’obtenir un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour alors qu’il se retrouve dans une situation de précarité administrative et économique, dans la mesure où le versement de sa pension de retraite a été suspendu et qu’il ne bénéficie plus d’une prise en charge médicale adaptée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision litigieuse est entachée d’une erreur matérielle de fait dès lors que l’administration n’établit pas avoir régulièrement notifié la convocation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 18 avril 2026, ont été produites par le préfet de police, représenté par Me Tomasi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2610723 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 20 avril 2026 tenue en présence de de Mme Guindeuil, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et a entendu :
les observations de Me Sankara, représentant M. C…, qui reprend et développe ses écritures ;
les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police pour Me Tomasi, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la condition de l’urgence n’était pas satisfaite et qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l’intéressé a été destinataire de trois convocations en vue du recueil de ses empreintes auxquelles il ne s’est pas rendu, plaçant les services de la préfecture dans l’impossibilité d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 21 avril à 8h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le préfet de police a communiqué des pièces le 20 avril à 15h23.
Une note en délibéré a été produite le 21 avril par Me Sankara pour M. C… et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant serbe né le 30 juin 1954, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable du 2 avril 2015 au 1er avril 2025. Le 16 décembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, et a été muni d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 23 janvier 2026. Le 10 novembre 2025, le préfet de police a notifié à M. C… une décision de clôture de sa demande de titre de séjour, au motif que ce dernier n’avait réalisé aucune démarche permettant le recueil de ses empreintes. M. C… a formé un recours hiérarchique reçu le 23 décembre 2025, implicitement rejeté par le ministre de l’intérieur. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de clôture en date du 10 novembre 2025.
Sur la demande en référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. M. C… demande la suspension de la décision en date du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police, qui n’établit pas par les pièces produites que l’intéressé s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque, ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… a été clôturée le 10 novembre 2025, au motif qu’il n’avait réalisé aucune démarche permettant le recueil de ses empreintes. Toutefois, M. C… fait valoir qu’il n’a reçu aucune convocation permettant un recueil d’empreintes de la part de l’autorité administrative. Le préfet de police, qui se borne à produire des captures d’écran des logiciels utilisés par les services de la préfecture pour la gestion des rendez-vous et l’envoi de courriels et de l’historique de la demande de renouvellement de l’intéressé sur la plateforme numérique ANEF, qui au demeurant ne fait pas état de la transmission d’une convocation à M. C…, n’établit pas avoir dûment notifié à M. C… les démarches permettant le recueil de ses empreintes. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa demande et de l’inexactitude matérielle des faits sont propres, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C….
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
10. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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