Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2509588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 1er octobre 2025, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 26 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de que la décision attaquée du 26 septembre 2025, en l’absence de changement de situation de droit ou de fait, méconnaît l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2504890 du 23 septembre 2025 du tribunal administratif d’Orléans, par lequel la décision du 15 septembre 2025 fixant les territoires palestiniens comme pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné a été annulée ;
- les observations de Me Lescene, avocat de M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il demande en outre qu’il soit fait injonction au préfet de réexaminer la situation du requérant au regard notamment de son droit au séjour et sollicite également l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que la mise à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 2 000 euros ; au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, il soutient que la décision attaquée méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 23 septembre 2025, et développe également, au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la situation de violence aveugle qui existe à Gaza ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui indique s’en rapporter à la décision du tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant palestinien né le 27 janvier 2003 à Gaza, est entré en France selon ses déclarations en 2018. Par un arrêté en date du 15 septembre 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Alors qu’il était placé au centre de rétention d’Olivet, M. B… a saisi le tribunal administratif d’Orléans aux fins d’annulation de ces décisions. Par un jugement du 23 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal d’Orléans a annulé la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé les territoires palestiniens comme pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête présentée par l’intéressé. Par un arrêté en date du 26 septembre 2025, le préfet du Nord a de nouveau fixé le pays dont M. B… a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé. Par la présente requête, M. B…, qui a fait l’objet à compter du 27 septembre 2025 d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que par un jugement du 23 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé les territoires palestiniens comme pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, au motif que la bande de Gaza, dont est originaire l’intéressé, connaît un niveau de violences aveugle d’intensité exceptionnelle et que , du seul fait de sa présence, M. B… encourt un risque de subir une menace grave et individuelle contre sa vie. Par l’arrêté attaqué du 26 septembre 2025, le préfet du Nord a de nouveau fixé comme pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office le pays dont il a la nationalité. Pour fixer ce pays, le préfet du Nord s’est borné à retenir que « M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment à son article 3 ». Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est par ailleurs pas soutenu par le préfet du Nord, que des changements de circonstances de droit ou de fait seraient intervenus entre la date à laquelle le jugement du 23 septembre 2025 a été rendu et la date de la décision attaquée, qui auraient été de nature à écarter l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans. Dans ces conditions, en reprenant la même décision pour les mêmes motifs, alors qu’aucun changement dans les circonstances de droit et de fait n’était intervenu, le préfet du Nord a méconnu l’autorité de chose jugée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé comme pays à destination duquel il sera éloigné celui dont il a la nationalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont M. B… fait l’objet n’implique pas que l’autorité préfectorale réexamine le droit au séjour de l’intéressé en France. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Lescene, avocat de M. B…, de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel M. B… sera éloigné est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lescene, avocat de M. B…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lescene et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
F. Bonhomme
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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