Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2512065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6, 21 et 24 juillet 2025, Mme A B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de
48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de statuer sur sa demande dans un délai très bref, éventuellement sous astreinte.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle se retrouve dans une grande précarité, que cette situation porte atteinte à la stabilité de sa vie privée et familiale alors qu’elle est mère de famille ; en outre, elle ne peut plus accéder aux services de santé ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’elle a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour tardivement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521 3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ", et aux termes de l’article
L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / () 5° Une carte de résident ; () ".
4. Pour justifier de l’urgence à prendre la mesure demandée, Mme B, ressortissante algérienne dont le certificat de résidence a expiré le 10 juillet 2025 et dont elle a demandé le renouvellement le 12 mai 2025, fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour, elle se trouve dans une situation de précarité, sans accès aux services de santé, alors qu’elle est mère de famille. Toutefois, et ainsi que le soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a pas respecté le délai prévu par les dispositions de l’article
R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et a ainsi contribué, par son manque de diligence, à l’urgence dont elle se prévaut. En outre, elle se borne à faire état de considérations générales pour justifier l’urgence alléguée. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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