Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 28 mai 2026, n° 2510261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 22 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 12 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle la contribution de l’Etat ayant été fixée à 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A… C…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 9 décembre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu’il était hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement.
3. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 9 juin 2023 à l’égard de M. B….
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. B… étant toujours hébergé au centre d’hébergement d’urgence de Thiais. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de M. B… pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l’espèce et à raison de 350 euros par personne et par année de carence, en lui allouant une somme de 1 100 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 187,50 euros à Me Lubaki, avocat de M. B…, sous réserve que Me Lubaki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 562,50 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 1 100 (mille cent) euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État (préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris) versera à Me Lubaki, avocat de M. B…, une somme de 187,50 euros (cent quatre-vingt sept euros et cinquante centimes) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lubaki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : L’État (préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris) versera à M. B… une somme de 562,50 euros (cinq cent soixante-deux euros et cinquante centimes) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, Me Lubaki et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir d'achat ·
- Décret ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Garantie ·
- Administration régionale ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Emploi
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Administration ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Prénom ·
- Public ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Illégalité ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Procédure de recrutement ·
- Communauté de communes ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Insertion professionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Charges
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Accouchement ·
- Grossesse ·
- Sage-femme ·
- Enfant ·
- Echographie ·
- Réalisation ·
- Dommage ·
- Médecin ·
- Risque ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
- Militaire ·
- Armée ·
- Décret ·
- Recours ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Illégalité ·
- Victime de guerre ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.