Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 22 sept. 2025, n° 2501799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2501799, les 8 et 18 juin 2025, M. D E, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a procédé à son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne le 11 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2502968, le 5 septembre 2025, M. D E, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été mis à même de produire des observations en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités d’exécution méconnaissent l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son entachées d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de M. E, assisté d’un interprète en arménien, qui soutient en outre qu’il est en France depuis un an ; qu’il a tenté de chercher du travail mais n’a pas eu de réponse favorable avec son seul récépissé ; il n’a pas de famille et de connaissances en France ; il a déposé une demande d’asile, car il était officier de police en Arménie, et qu’en raison d’une affaire pénale à son encontre, il sera arrêté à l’aéroport et emmené pour être jugé, en prison, il subira des mauvais traitements.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né en 1973 et de nationalité arménienne, est entré en France en juillet 2024. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2025, décision confirmée par arrêt de la Cour nationale du droit d’asile par arrêt du 5 mai 2025. Par arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par arrêté du 4 septembre 2025, M. E a été assigné pour une durée de 45 jours dans le département de la Marne. Par les présentes requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. E demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. D’une part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire pour la requête n°2501799 dès lors qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle a été prise le 1er juillet 2025. S’agissant de la seconde requête n°2502968, compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Les décisions en litige, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et rappellent notamment la situation administrative du requérant et ses perspectives d’éloignement, sont suffisamment motivées.
5. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Par arrêté du 21 mai 2024 n° DS 2024 -042, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 29 mai 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. A B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, dans le cadre de ses compétences et de ses attributions tous les arrêtés, à l’exception d’une liste déterminée parmi laquelle les arrêtés portant assignation à résidence ne figurent pas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E est présent en France depuis seulement moins d’un an à la date de la décision attaquée. Il ne justifie ni de lien familial ou social en France, ni d’une insertion particulière. Eu égard à ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. A le supposer soulevé à l’audience à l’encontre de la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France d’une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne fait état d’aucune attache stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune particulière insertion. Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de territoire français dont il a fait l’objet serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées ou disproportionnée.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
11. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. E à l’encontre de la décision contestée.
12. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 mai 2025, dont la légalité est confirmée par le présent jugement, le préfet de la Marne a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Le requérant n’apporte aucun élément au soutien de son moyen qui serait un obstacle à son éloignement effectif. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’éloignement de l’intéressé ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
13. Les modalités de pointage décidées dans le cadre de son assignation à résidence, à raison six jours par semaine dans la commune même de résidence du requérant, qui sont nécessaires en l’espèce à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, n’imposent pas de contraintes qui ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent, ni portant une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de M. E. Si le requérant soutient à l’audience que la mesure l’empêche de se déplacer pour assurer la défense de ses droits devant la CNDA, la décision attaquée lui permet de solliciter une autorisation pour sortir du périmètre de son assignation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des caractères inadapté et disproportionné des modalités de contrôle de la mesure d’assignation doivent être écartés.
14. La mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. E ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour contester la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
15. M. E ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de cet article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la légalité de son assignation à résidence, une telle mesure n’impliquant pas, par elle-même, un renvoi de l’intéressé dans un pays où il craindrait les risques mentionnés dans cet article. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des éléments repris ci-avant, que la décision portant assignation à résidence en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Marne des 26 mai et 4 septembre 2025 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle pour la requête n° 2501799.
Article 2 : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la requête n°2502968.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Werba, à Me Opyrchal et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501799, 2502968
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