Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2604176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 11 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par le courrier du 6 février 2026 de la maire de B… de refus d’une prise en charge adaptée au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
3°) d’enjoindre à la ville de B… de lui octroyer le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de B… la somme de 1 800 euros à verser à Me Djemaoun en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie : la décision du 6 février 2026, prise par la ville de B… et qui l’oriente vers le Centre éducatif et de formation professionnelle (CEFP) Le Nôtre, alors qu’il souhaitait être orienté en formation de menuiserie, a été prise en méconnaissance de l’ordonnance n° 2603547 du 5 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de B… ; il a été contraint de refuser cette orientation et ne dispose d’aucune solution d’hébergement ni de mise à l’abri ; il est en outre sans perspective d’insertion professionnelle, faute de prise en charge ;
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, au droit à la protection de la santé, au droit à l’éducation, au droit au respect de la vie privée ; la décision contestée révèle une carence manifeste de la ville de B… dans l’accomplissement des missions que la loi lui confie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
M. D… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et de familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du même code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) » ; « Aux termes de l’article L. 222-5 du même code: « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources (…) ». Aux termes de l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ».
5. Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
6. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
7. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de l’instruction que M. C…, ressortissant algérien né le 1er février 2008, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, en dernier lieu par une ordonnance de placement provisoire du 7 janvier 2026 du tribunal pour enfants de B…, jusqu’à son accession à la majorité intervenue le 2 février 2026. Il a sollicité le 16 janvier 2026 auprès de la ville de B… le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 29 janvier 2026, notifiée le 30 janvier 2026, la maire de B… lui a refusé le bénéfice de cette prise en charge temporaire. Par une ordonnance n° 2603547 du 5 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de B… a suspendu cette décision et a enjoint à la ville de B… de réexaminer la situation de M. C… et de lui proposer, dans le cadre d’un contrat « jeune majeur », un hébergement et un accompagnement adaptés à sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Par un courrier du 6 février 2026, les services de la ville de B… ont informé M. C… qu’une orientation vers le Centre éducatif et de formation professionnelle (CEFP) Le Nôtre à Sonchamp (Yvelines), au sein duquel un hébergement, un accompagnement social et un apprentissage scolaire et professionnel lui seraient proposés, avait été actée. Si M. C… fait valoir que cette orientation dans une structure ne proposant pas de formation dans le secteur de la menuiserie révèle un refus de prise en charge adaptée par la ville de B…, au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, il résulte toutefois de l’instruction que ledit courrier, en tant qu’il révèle la prise en charge de l’intéressé par le biais d’un « contrat jeune majeur », ne peut être regardé comme une telle décision de refus qui aurait été prise en méconnaissance de l’ordonnance n° 2603547 du 5 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de B…. En tout état de cause, et alors que M. C… s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en refusant la prise en charge proposée par la ville, il ne résulte pas des éléments versés au débat qu’un accueil au sein du CEFP Lenôtre porterait atteinte à une liberté fondamentale de M. C…, notamment son droit à l’éducation ou son droit à la santé, en compromettant la continuité de son suivi addictologique à B…, rendant nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête ne relevant pas d’un cas d’urgence.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Djemaoun.
Copie pour information en sera adressée à la ville de B….
Fait à B…, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. D…
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de B… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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