Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2326833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 3 novembre 2025, Mme F… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 portant tableau d’avancement au grade de pharmacien général de santé publique au titre de l’année 2023, ainsi que les décisions nommant M. G…, M. H…, Mme A…, Mme D…, M. E… et Mme B… au grade de pharmacien général de santé publique ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de la santé d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de pharmacien général de santé publique au titre de l’année 2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Elle soutient que :
- l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’un vice d’incompétence ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’erreurs de droit dès lors qu’il a été fait application de lignes directrices de gestion ayant retenu des critères étrangers aux mérites professionnels et dès lors qu’il été fait application de lignes directrices de gestion locales incompatibles avec les lignes établies nationalement ;
- il méconnaît le principe d’égalité entre les hommes et les femmes ;
- il a illégalement été établi par ordre alphabétique ;
- les décisions de nomination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la communication de décisions individuelles sont irrecevables dès lors que la Commission d’accès aux documents administratifs n’a pas été préalablement saisie ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, qui emploie M. G…, M. H…, Mme A…, Mme D…, M. E… et Mme B…, n’a pas communiqué leur adresse et n’a pas mis à même le tribunal de les appeler à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, pharmacien inspecteur en chef de santé publique, a sollicité son avancement au grade de pharmacien général de santé publique. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le ministre chargé de la santé a établi le tableau d’avancement à ce grade au titre de l’année 2023 et n’a pas inscrit Mme C…. Cette dernière demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 ainsi que des décisions de nomination prises sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 18 septembre 2023 portant tableau d’avancement :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV (…) ». Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade ».
3. Le tableau d’avancement en litige a été établi non par ordre de mérite mais par ordre alphabétique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023.
En ce qui concerne les décisions de nomination :
5. Mme C… a sollicité sans succès, le 26 octobre 2023, la communication des actes de nomination qu’elle attaque, de sorte qu’elle établit, au sens de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de les produire dans la présente instance.
6. L’arrêté portant tableau d’avancement constituait le fondement des décisions de nomination. Cet arrêté étant annulé, la requérante est fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence des décisions de nomination.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation des décisions nommant M. G…, M. H…, Mme A…, Mme D…, M. E… et Mme B… au grade de pharmacien général de santé publique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En premier lieu, la demande présentée par Mme C… tendant à ce que le tribunal ordonne, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, au ministre de communiquer les décisions de nomination attaquées ne s’analyse pas comme des conclusions. La fin de non-recevoir opposée par la ministre, tirée de l’irrecevabilité de cette demande en l’absence de saisine préalable de la Commission d’accès aux documents administratifs, doit dès lors être écartée.
9. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées procède au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Les décisions de nomination de M. G…, M. H…, Mme A…, Mme D…, M. E… et Mme B… au grade de pharmacien général de santé publique sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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