Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 févr. 2026, n° 2600825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 4 février 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture de l’Hérault d’achever l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » déposée le 27 septembre 2025 et de statuer sur celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut, de lui remettre, sans délai, un document provisoire adapté lui permettant de justifier de la régularité et de l’effectivité de ses droits au séjour et au travail dans l’attente de la décision définitive et d’assortir cette injonction d’une astreinte, dont le montant sera fixé par le tribunal, par jour de retard, si celui-ci l’estime nécessaire.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le maintien prolongé d’une situation administrative incertaine, alors même qu’il exerce une activité salariée depuis plus d’un an, entraîne des conséquences immédiates et graves sur sa situation personnelle, sociale et professionnelle ;
- la mesure sollicitée présente un caractère manifestement utile dès lors qu’elle vise à mettre fin à une inertie administrative prolongée ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) »
4. M. A… B…, ressortissant marocain né le 28 août 2001, soutient sans l’établir, avoir déposé, le 27 septembre 2025, une demande de titre de séjour mention « salarié ». M. A… B… déclare avoir reçu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 7 avril 2026.
5. D’une part, M. A… B…, qui dispose d’une attestation durant l’instruction de sa demande, n’établit pas que cette situation serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre.
6. D’autre part, la demande de M. A… B… tendant à ordonner à la préfecture de l’Hérault d’achever l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », n’entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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