Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 29 avr. 2026, n° 2410584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2024, 9 juillet 2025 et 17 février 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 1er février 2019, 5 janvier 2020, 5 juin 2020, 18 avril 2021, 4 septembre 2021, 19 mai 2022, 9 mai 2023, 3 août 2023, 30 octobre 2023, 31 octobre 2023, 5 novembre 2023 et 19 novembre 2023.
Il soutient que :
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
la mention de l’infraction du 3 août 2023 a été supprimée du relevé d’information intégral et les points retirés à la suite des infractions commises les 9 mai 2023, 4 septembre 2021, 18 avril 2021, 5 juin 2020 et 5 janvier 2020 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Samson demande de lui donner acte de son désistement partiel de ses conclusions à fin d’annulation se rapportant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er février 2019, 5 janvier 2020, 5 juin 2020, 18 avril 2021, 4 septembre 2021, 9 mai 2023 et 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision du
19 septembre 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… C… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A… C… demande l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 1er février 2019, 5 janvier 2020, 5 juin 2020, 18 avril 2021, 4 septembre 2021, 19 mai 2022, 9 mai 2023, 3 août 2023, 30 octobre 2023, 31 octobre 2023, 5 novembre 2023 et 19 novembre 2023.
Sur les conclusions de désistement partiel :
2. Dans son mémoire enregistré le 22 octobre 2024, M. A… C… déclare se désister des conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 1er février 2019, 5 janvier 2020, 5 juin 2020, 18 avril 2021,
4 septembre 2021, 9 mai 2023 et 3 août 2023. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de prendre acte du désistement de ces conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement partiel.
Sur le surplus des conclusions :
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions commises les 19 mai 2022, 30 octobre 2023, 31 octobre 2023, 5 novembre 2023 et 19 novembre 2023 :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral que les infractions commises les 19 mai 2022, 30 octobre 2023, 31 octobre 2023, 5 novembre 2023 et 19 novembre 2023 ont été relevées par radar automatique sans interception du véhicule et qu’elles ont donné lieu à l’émission de titres exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Cependant, le ministre n’apporte ni la preuve que M. A… C… aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions ni la preuve qu’il aurait adressé au contrevenant les avis d’amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information pour cette infraction. Par suite, M. A… C…, qui a été privé en l’espèce d’une garantie, est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutive à ces infractions.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 mai 2022, 30 octobre 2023, 31 octobre 2023, 5 novembre 2023 et 19 novembre 2023 et, par voie de conséquence, de la décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire, dès lors qu’en l’absence du retrait de points consécutif à cette infraction le solde de points de son permis de conduire n’est pas nul.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire du requérant à la suite des infractions commises les 19 mai 2022, 30 octobre 2023, 31 octobre 2023, 5 novembre 2023 et 19 novembre 2023 lui soient restitués et que le ministre de l’intérieur réexamine ses droits à conduire au vu éventuellement d’autres infractions qui auraient pu être commises par celui-ci et enregistrées postérieurement au
22 octobre 2024, date d’édition du relevé d’information intégral produit à l’instance. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… C… portant sur les infractions constatées les 1er février 2019, 5 janvier 2020, 5 juin 2020, 18 avril 2021, 4 septembre 2021, 9 mai 2023 et 3 août 2023.
Les décisions portant retrait de point affectés au permis de conduire de
M. A… C… à la suite des infractions des 19 mai 2022, 30 octobre 2023, 31 octobre 2023, 5 novembre 2023 et 19 novembre 2023 sont annulées.
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A… C…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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